Lorsque la cliente a appris le retrait de l'aide juridictionnelle totale avec réduction de cette aide à 15 %, l'avocat doit, en application de l'article 35 de la loi du 10 juillet 1991 (
N° Lexbase : L8607BBE), proposer une convention d'honoraires à sa cliente, et, en cas de refus de cette dernière, soumettre le différend au Bâtonnier en vue de la fixation de l'honoraire complémentaire à la contribution de l'Etat auquel elle avait effectivement droit. Tel est le rappel opéré par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans un arrêt rendu le 22 octobre 2013 (CA Aix-en-Provence, 22 octobre 2013, n° 13/04790
N° Lexbase : A2179KNZ ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9859ETC). En l'espèce, une avocate n'avait pas présenté une demande en ce sens à son Bâtonnier, mais une demande "classique" de fixation d'honoraires par application de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 (
N° Lexbase : L6343AGZ). Or, l'article 35 de la loi précité dispose qu'en cas d'aide juridictionnelle partielle, l'avocat a droit, de la part du bénéficiaire, à un honoraire complémentaire librement négocié et que, dans ce cas, une convention écrite préalable fixe, en tenant compte de la complexité du dossier, des diligences et des frais imposés par la nature de l'affaire, le montant et les modalités de paiement de ce complément d'honoraires, dans des conditions compatibles avec les ressources et le patrimoine du bénéficiaire. Le juge ajoute que la convention rappelle le montant de la part contributive de l'Etat et indique les voies de recours ouvertes en cas de contestation et qu'à peine de nullité, elle est communiquée dans les quinze jours de sa signature au Bâtonnier qui contrôle sa régularité ainsi que le montant du complément d'honoraires. Et, selon l'article 99 du décret du 19 décembre 1991 (
N° Lexbase : L0627ATE), à défaut d'accord sur le montant de l'honoraire complémentaire entre le bénéficiaire de l'aide et l'avocat, le Bâtonnier se prononce selon les formes prévues pour la contestation des honoraires des avocats.
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