Il ressort de l'article 262-1 du Code civil (
N° Lexbase : L2828DZR) dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 (
N° Lexbase : L2150DYB), applicable en la cause et de l'article 302 du même code (
N° Lexbase : L2710ABY) que, dans les rapports entre époux, le jugement de séparation de corps qui emporte dissolution de la communauté prend effet au jour de l'assignation, de sorte que la consistance de la communauté est fixée à cette date. Il en résulte que les actes accomplis sur les biens communs postérieurement à celle-ci par un seul des époux, ne sont pas opposables à l'autre. Tel est le rappel opéré par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 23 octobre 2013 (Cass. civ. 1, 23 octobre 2013, n° 12-17.896, FS-P+B+I
N° Lexbase : A2620KND ; cf. l’Ouvrage "Droit des régimes matrimoniaux"
N° Lexbase : E8974ETK). En l'espèce, sur une assignation du 3 juin 1999, la séparation de corps des époux X-Y, mariés sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts, avait été prononcée le 25 avril 2006 ; le 12 juin 2007, Mme Y avait assigné M. X et la société Z afin que lui soient déclarées inopposables des cessions d'actions consenties à celle-ci, après l'assignation, par le mari agissant seul. Pour rejeter les demandes de l'épouse tendant à voir juger que les cessions d'actions consenties par son mari lui étaient inopposables, la cour d'appel avait retenu que si la liquidation des intérêts pécuniaires des époux devait se référer à la date de l'assignation du 3 juin 1999, l'examen des pouvoirs des époux pour engager les biens communs devait s'apprécier au regard de la situation juridique au jour où les actes avaient été passés sans tenir compte de la rétroactivité trouvant sa cause dans la décision non encore prononcée, et en avait déduit que les pouvoirs de M. X devaient s'analyser non pas en application des règles de l'indivision post-communautaire mais conformément aux dispositions des articles 215 (
N° Lexbase : L2383ABU) et suivants et 1421 (
N° Lexbase : L1550ABZ) et suivants du Code civil (CA Paris, Pôle 5, 9ème ch., 26 janvier 2012, n° 09/17059
N° Lexbase : A6102IBM). A tort, selon la Cour régulatrice. En effet, selon elle, en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que postérieurement au 3 juin 1999, date à laquelle avait pris effet le jugement de séparation de corps emportant dissolution de la communauté, M. X avait procédé seul à la cession des titres négociables acquis par les époux avant cette date, la cour d'appel n'avait pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable