Le Quotidien du 6 novembre 2013 :

[Brèves] Possibilité pour la caution d'invoquer la caducité de son engagement, à défaut de respect par le créancier du délai de mise en jeu de l'engagement, contractuellement prévu

Réf. : Cass. com., 15 octobre 2013, n° 12-21.704, FS-P+B (N° Lexbase : A0831KN4)

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[Brèves] Possibilité pour la caution d'invoquer la caducité de son engagement, à défaut de respect par le créancier du délai de mise en jeu de l'engagement, contractuellement prévu. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/10795028-breves-possibilite-pour-la-caution-dinvoquer-la-caducite-de-son-engagement-a-defaut-de-respect-par-l
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le 07 Novembre 2013

La caution est fondée, en application de la convention des parties, à invoquer le non-respect du délai expressément prévu pour la mise en jeu de son engagement, ledit délai n'étant pas soumis aux dispositions de l'article 2254 du Code civil qui interdit aux parties de réduire le délai de prescription à moins d'un an. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 15 octobre 2013 (Cass. com., 15 octobre 2013, n° 12-21.704, FS-P+B N° Lexbase : A0831KN4). En l'espèce, une banque (la caution) s'est rendue caution solidaire envers un bailleur du paiement de sommes représentant douze mois de loyer, que pourraient devoir les preneurs en exécution d'un contrat de bail prenant effet à compter du 25 juin 2007, pour une durée de six ans. La résiliation du bail ayant été prononcée en référé, la caution, mise en demeure d'exécuter son obligation par lettre recommandée du 23 avril 2009 et assignée en paiement par le bailleur, lui a opposé la caducité de son engagement, soutenant que sa garantie n'avait pas été appelée dans le délai contractuel. La clause du bail prévoyait que "l'engagement deviendra caduc et ne pourra plus être mis en jeu pour quelque cause que ce soit, à l'expiration d'un délai de trois mois (la date de réception de la lettre de mise en jeu du bailleur au domicile élu par la caution faisant foi) à compter de la date de prise d'effet d'une éventuelle résiliation anticipée du contrat de bail par l'une ou l'autre des parties à la convention et pour quelque cause que ce soit". Ainsi, pour la cour d'appel, le délai contractuel est un délai de prescription puisque selon l'engagement de caution, il a pour conséquence d'y mettre un terme en le rendant caduc. Or, en application de l'article 2254 du Code civil (N° Lexbase : L7168IAQ), ce délai ne saurait être réduit à moins d'un an. Mais la Cour de cassation censure la solution des juges du fond, au visa de l'article 1134 du Code civil (N° Lexbase : L1234ABC, force obligatoires des conventions) : en statuant ainsi, alors que la caution était fondée, en application de la convention des parties, à invoquer le non-respect du délai expressément prévu pour la mise en jeu de son engagement, la cour d'appela violé le texte susvisé (cf. l’Ouvrage "Droit des sûretés" N° Lexbase : E0095A8Z).

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