Réf. : Cass. civ. 2, 27 juin 2024, n° 22-21.454, F-B N° Lexbase : A29665LG
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par Laïla Bedja
le 03 Juillet 2024
► La circonstance que le recours préalable obligatoire ait été exercé avant la naissance de la décision implicite de rejet ne rend pas irrecevable le recours contentieux lorsque, par suite de l'écoulement du délai de quatre mois visé à l'article R. 241-33 du Code de l'action sociale et des familles, une décision implicite de rejet est intervenue et la notification d'une décision de rejet explicite postérieurement à la date à laquelle est intervenue la décision de rejet implicite, est sans incidence sur la recevabilité du recours contentieux.
Faits et procédure. Le 4 avril 2019, une allocataire a déposé auprès de la Maison départementale des personnes handicapées une demande de prise en charge du handicap de son fils mineur. Des décisions ont été rendues le 1er juillet 2019, notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 août 2019. Le 19 août 2019, l’allocataire, indiquant ne pas avoir reçu de décision dans les quatre mois suivant le dépôt de sa demande, a contesté la décision de rejet implicite de celle-ci. À défaut de décision rendue sur recours amiable, l’allocataire a saisi, le 30 octobre 2019, une juridiction chargée du contentieux de la Sécurité sociale.
Cour d’appel. Pour déclarer le recours irrecevable, l'arrêt retient que le recours, matérialisé par lettre du 19 août 2019, ne pouvait être dirigé contre la décision explicite du 1er juillet, car celle-ci n'a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception que le 26 août 2019. Il ajoute que le délai de quatre mois, à l'expiration duquel une décision implicite de rejet est réputée être prise, arrivait à échéance le 19 août 2019, de sorte que le délai pour exercer le recours préalable n'avait commencé à courir que le 20 août. L'arrêt en déduit que l'allocataire, par sa lettre du 19 août, n'avait pas régulièrement saisi la Maison départementale des personnes handicapées d'un recours préalable, et qu'à réception, le 26 août 2019, de la notification de la décision, elle n'avait pas non plus saisi l'organisme d'un recours préalable (CA Besançon, 19 juillet 2022, n° 21/00736 N° Lexbase : A72618DB).
Décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel (violation, CSS, art. L. 142-5 N° Lexbase : L2440LBY et L. 142-2, 5° N° Lexbase : L8303LQL, CASF, art. R. 146-25 N° Lexbase : L7354L47 et R. 241-33 N° Lexbase : L6863LM7).
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