Réf. : BOFiP, actualité, 30 mai 2024
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N9808BZB
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par Jérôme Mazeres, Fiscaliste - Diplômé en gestion de patrimoine, Les fourmis du patrimoine
le 02 Juillet 2024
Mots-clés : pacte Dutreil • transmissions • entreprise individuelle • droits de mutation à titre gratuit • administration fiscale
1.- L’article 787 C du Code général des impôts N° Lexbase : L0728MLK permet de bénéficier d’un abattement de 75 % sur la valeur de l’entreprise individuelle transmise et soumise aux droits de mutation à titre gratuit.
L’application de ce régime nécessite de remplir plusieurs conditions cumulatives :
2.- Jusqu’à présent, la doctrine administrative [1] apportait plusieurs précisions :
3.- Le 30 mai 2024, l’administration fiscale a mis à jour sa doctrine administrative [2], suite à la loi de finances pour 2024, les retours de la consultation publique et l’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 9 février 2022 [3].
4.- Parmi les nouveautés, la nouvelle rédaction de la doctrine administrative introduit l’exigence d’une activité opérationnelle exercée à titre principale. Il s’agit ici d’une précision sur le champ d’application du dispositif, et non sur sa portée.
5.- Autre élément, la décision de la Cour de cassation du 9 février 2022 précisait : « Si, en ce qui concerne les entreprises individuelles, l'inscription des biens meubles et immeubles, corporels ou incorporels au bilan, ou leur mention sur le document en tenant lieu, en font présumer le caractère affecté à l'exploitation de l'entreprise, l'administration a la faculté de rapporter la preuve qu'ils ne sont pas nécessairement et effectivement affectés à celle-ci […] ».
L’arrêt portait notamment sur la possibilité d’appliquer l’article 787 C du CGI à des liquidités. Il était notamment relevé que celles-ci apparaissaient supérieures aux charges courantes d’exploitation de l’entreprise, par rapport à la moyenne des besoins de trésorerie de l’entreprise sur les trois derniers exercices.
La nouvelle rédaction du paragraphe 10 du BOI-ENR-DMTG10-20-40-40 reprend la position de la Cour de cassation. Cette nouvelle rédaction ne lève pas nécessairement toute ambiguïté sur la position à tenir, au vu des commentaires passés de certains auteurs, sur la situation des éléments affectés à l’activité mais hors bilan.
6.- Parmi les éléments significatifs, on relèvera la disparition à l’exigence de poursuite de l’activité professionnelle à titre habituel et principal des héritiers, légataires ou donataires.
Cette exigence pouvait sembler contra legem au vu de la rédaction de l’article 787 C du Code général des impôts qui ne fait jamais référence à une telle condition.
En outre, les cours d’appel de Pau [4] et de Grenoble [5] avaient déjà eu l’occasion de mettre à mal cette exigence doctrinale.
[1] BOI-ENR-DMTG-10-20-40-40, en vigueur jusqu’au 30 mai 2024 [en ligne]
[2] BOI-ENR-DMTG-10-20-40-40, en vigueur depuis le 30 mai 2024 [en ligne].
[3] Cass. com., 9 février 2022, n° 20-10.753, F-D N° Lexbase : A09707NA.
[4] CA Pau, 10 janvier 2013, n° 13/70 N° Lexbase : A9372IZ7.
[5] CA Grenoble, 8 septembre 2015, n° 13/00609 {"IOhtml_internalLink": {"_href": {"nodeid": 26036772, "corpus": "sources"}, "_target": "_blank", "_class": "color-sources", "_title": "CA Grenoble, 08-09-2015, n\u00b0 13/00609", "_name": null, "_innerText": "N\u00b0\u00a0Lexbase\u00a0: A6648NNK"}}.
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