Réf. : CJUE, 27 juin 2023, aff. C-284/23 N° Lexbase : A47685L8
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N9781BZB
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par Lisa Poinsot
le 03 Juillet 2024
► Le délai de deux semaines, prévu par la législation allemande, pour qu’une travailleuse enceinte puisse demander l’admission d’un recours tardif contre son licenciement, est susceptible de rendre excessivement difficile l’exercice de ses droits, de sorte que ces modalités procédurales s’avèrent incompatibles avec les exigences du principe de protection juridictionnelle effective.
Faits et procédure. Une salariée allemande saisit la juridiction nationale compétente afin de contester son licenciement au motif qu’à la date de celui-ci elle était enceinte.
La législation allemande prévoit qu’un recours visant à contester un licenciement doit être formé dans un délai de trois semaines à compter de la notification par écrit du licenciement. Toutefois, un recours introduit postérieurement à ce délai par une travailleuse enceinte peut néanmoins être admis si celle-ci, n’ayant eu connaissance de sa grossesse qu’après l’expiration dudit délai de trois semaines, en fait la demande. Cette demande doit être introduite dans un délai de deux semaines suivant la cessation de l’empêchement de former le recours.
En l’espèce, la travailleuse en cause n’a pas introduit de recours contre son licenciement dans le délai de trois semaines à compter de la notification écrite de celui-ci. Elle n’a non plus introduit de recours tardif dans les deux semaines suivantes.
La juridiction nationale s’interroge sur la conformité de cette législation à celles du droit de l’Union européenne (Directive n° 92/85, du 19 octobre 1992
C’est dans ce contexte que la Cour de justice de l’Union européenne est saisie.
La Cour de justice de l’Union européenne rappelle que :
Solution. Énonçant la solution susvisée, la Cour de justice de l’Union européenne constate que le délai de deux semaines pour introduire une demande d’admission du recours tardif est plus court que le délai ordinaire de trois semaines pour former un recours contre un licenciement.
Elle relève en outre que le fait que la travailleuse soit tenue non seulement d’informer sans retard son employeur de son état de grossesse, mais également d’introduire, dans un délai de deux semaines, une demande d’admission du recours tardif auprès d’une juridiction ainsi que, en principe, le recours proprement dit, contribue à démontrer la complexité du système mis en place par la réglementation nationale en cause au principal, lequel prévoit plusieurs obligations concurrentes, à exécuter dans le respect de délais distincts qui se chevauchent, auprès tantôt de l’employeur, tantôt d’une juridiction.
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