Réf. : Cass. civ. 2, 13 juin 2024, n° 22-10.790, F-B N° Lexbase : A78825HE
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par Alexandra Martinez-Ohayon
le 24 Juin 2024
► Le juge de l'exécution ne peut, hors le cas prévu à l'article R. 322-47 du Code des procédures civiles d'exécution (remise en vente sur baisses successives jusqu’à la mise à prix initiale, à défaut d’enchère), ordonner l'adjudication du bien saisi sur une mise à prix d'un montant inférieur à celui fixé en application de l'article L. 322-6, alinéa 2, du même code.
Faits et procédure. Dans cette affaire, une procédure de saisie immobilière a été engagée par une banque. Un jugement d’orientation rendu le 5 décembre 2019 a autorisé la vente amiable des biens saisis, et fixé la mise à prix, en cas de vente forcée, à hauteur de 100 000 euros. Constatant l’échec de la vente amiable, le juge de l’exécution a ordonné par jugement rendu, le 11 mars 2021, la vente forcée des biens avec une mise à prix de 100 000 euros.
Pourvoi. Le demandeur fait grief au jugement rendu le 24 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Nice ayant adjugé les biens pour un montant de 72 000 euros. Il invoque la violation des articles R. 322-15 N° Lexbase : L2434ITC, R. 322-43 N° Lexbase : L2462ITD, R. 322-47 N° Lexbase : L2466ITI et L. 322-6 N° Lexbase : L5884IRD du Code des procédures civiles d'exécution. Il soutient que le juge de l’exécution a outrepassé ses pouvoirs en fixant une mise à prix de 60 000 euros, alors que les jugements d’orientation du 5 décembre 2019 et du 11 mars 2021 avaient fixé la mise à prix à 100 000 euros.
Solution. Énonçant la solution susvisée au visa des articles L. 322-6, alinéa 2, R. 322-43 et R. 322-47 du Code des procédures civiles d'exécution et rappelant leurs dispositions, souligne que le jugement d'orientation, devenu irrévocable, avait fixé la mise à prix de la vente forcée à hauteur de 100 000 euros. En procédant à la vente à un montant inférieur, le juge de l’exécution a excédé ses pouvoirs et violé les textes précités.
En conséquence, la Cour de cassation casse et annule le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nice en toutes ses dispositions et renvoie les parties devant la même juridiction autrement composée.
Pour aller plus loin : le présent arrêt fera l'objet d'observations plus détaillées rédigées par Aude Alexandre Le Roux, à paraître dans la revue Lexbase Contentieux et recouvrement du mois de juin 2024. |
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