Réf. : Cass. soc., 12 juin 2024, n° 23-14.292, FS-B N° Lexbase : A48465HX
Lecture: 2 min
N9610BZX
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Charlotte Moronval
le 19 Juin 2024
► Le licenciement d’un salarié fondé sur des propos à connotation sexuelle, insultants et dégradants tenus envers deux collègues et ce, quelle qu’ait pu être l’attitude antérieure de l’employeur sur des faits similaires, est valide.
Faits et procédure. Un salarié est licencié, pour faute simple, son employeur lui reprochant des propos inappropriés à connotation sexuelle tenus à l'égard de certaines de ses collègues de sexe féminin.
Contestant ce licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud’homale.
La cour d’appel juge le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse (CA Grenoble, 2 février 2023, n° 21/01247 N° Lexbase : A01439CB. Elle retient notamment que :
La cour d’appel en a déduit que ce licenciement apparaissait disproportionné, aucune sanction antérieure n'ayant été prononcée pour des faits similaires, alors que l'employeur en avait connaissance.
Solution. La Chambre sociale de la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel.
En statuant comme elle l’a fait, alors qu'elle avait constaté que le salarié avait tenu envers deux de ses collègues, de manière répétée, des propos à connotation sexuelle, insultants et dégradants, ce qui était de nature à caractériser, quelle qu'ait pu être l'attitude antérieure de l'employeur tenu à une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, un comportement fautif constitutif d'une cause réelle et sérieuse fondant le licenciement décidé par l'employeur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 1142-2-1 N° Lexbase : L5440KGL, L. 1232-1 N° Lexbase : L8291IAC, L. 1235-1 N° Lexbase : L8060LGM, L. 4121-1 N° Lexbase : L8043LGY et L. 4121-2 N° Lexbase : L6801K9R du Code du travail.
Pour aller plus loin :
|
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:489610
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.