Réf. : Cons. const., décision n° 2024-1094 QPC, du 6 juin 2024 N° Lexbase : A24015GZ
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par Yann Le Foll
le 13 Juin 2024
► Les dispositions législatives instituant une modulation des indemnités de fonction des membres des conseils municipaux des communes de 50 000 habitants et plus, créent une différence de traitement injustifiées avec les communes plus petites et sont donc inconstitutionnelles.
Rappel. Selon l’article 6 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 |LXB=L1370A9M], la loi « doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse ». Le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit (Cons. cons., décision n° 96-375 DC, du 9 avril 1996 N° Lexbase : A8342ACX).
Objet QPC. Aux termes de l’article L. 2123-24-2 du Code général des collectivités territoriales N° Lexbase : L4859LUI, le montant des indemnités de fonction que le conseil municipal de certaines communes alloue à ses membres peut être modulé en fonction de leur participation effective aux séances plénières et aux réunions des commissions dont ils sont membres.
Les dispositions contestées (les mots « des communes de 50 000 habitants et plus » figurant à la première phrase de l’article L. 2123-24-2 du Code général des collectivités territoriales) réservent cette possibilité de modulation aux communes de 50 000 habitants et plus. Ce faisant, elles instituent une différence de traitement entre ces communes et celles de moins de 50 000 habitants.
Ces dispositions ont pour objet d’assurer l’assiduité des conseillers municipaux aux réunions de l’organe délibérant de la commune et des commissions dont ils sont membres.
Position Cons. const. Au regard de cet objet, il n’y a pas de différence de situation entre les communes de 50 000 habitants et plus et les autres communes, les conseillers municipaux étant tous soumis à la même obligation de participation aux réunions des organes et commissions dont ils sont membres.
La différence de traitement contestée, qui n’est pas non plus justifiée par un motif d’intérêt général, est donc contraire au principe d’égalité devant la loi.
Décision. Les dispositions contestées doivent être déclarées contraires à la Constitution. Cette déclaration d’inconstitutionnalité. Celle-ci intervient donc à compter du 6 juin 2024. Elle est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date (décision rendue après renvoi de CE, 3e-8e ch. réunies, 5 mars 2024, n° 490142 N° Lexbase : A41222SH).
À ce sujet. Lire M. Davrainville et V. Roux, Les indemnités de fonctions des élus locaux, Lexbase Public, décembre 2023, n° 729 N° Lexbase : N7738BZM. |
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