Réf. : Cass. civ. 2, 6 juin 2024, n° 21-23.216, F-B N° Lexbase : A23905GM
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N9578BZR
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par Laïla Bedja
le 12 Juin 2024
► Selon l'article L. 454-1 du Code de la Sécurité sociale, si la lésion dont est atteint l'assuré social est imputable à une personne autre que l'employeur ou ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles de droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application de la législation sur les accidents du travail ; ne peut être considéré comme un tiers à l’employeur les formateurs d’un centre de formation ; en revanche, les demandeurs qui n’ont pas la qualité d'ayant droit de l'apprenti, peuvent demander réparation de leurs préjudices selon les règles de droit commun.
Faits et procédure. Un apprenti a été victime d’un accident du travail alors qu’il était en formation, en exécution de son contrat d’apprentissage, dans l’un des centres de formation professionnelle et de promotion agricole. L’apprenti a saisi d’un recours la juridiction de Sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable du centre de formation. Le maître d’apprentissage a été appelé en la cause.
Par arrêt du 5 mai 2017, une cour d'appel a dit que le CFPPA avait commis une faute inexcusable, dont devait répondre l'employeur.
L'apprenti, sa tutrice et d’autres personnes qui n’ont pas qualité juridique d’ayant droit ont saisi un tribunal de grande instance d'une demande d'indemnisation des préjudices non déjà réparés dirigée contre l’établissement public gérant le centre de formation, ainsi que les deux formateurs, condamnés par un jugement correctionnel définitif du 14 novembre 2011 pour blessures involontaires sur la personne de l'apprenti.
La cour d’appel a rejeté le recours de l’ensemble des demandeurs pour irrecevabilité sur le fondement de l’article L. 454-1 du Code de la Sécurité sociale.
Les demandeurs ont alors formé un pourvoi en cassation.
Décision. Si la Haute juridiction rejette le pourvoi de l’apprenti et de sa tutrice, elle accède à la demande des autres demandeurs qui n’ont pas la qualité d’ayants droit. Il résulte des articles L. 434-7 à L. 434-14 N° Lexbase : L5274ADP que l'expression d'ayant droit figurant à l’article L. 454-1 du Code de la Sécurité sociale N° Lexbase : L8869LHX vise uniquement les personnes énumérées par ceux-ci qui perçoivent des prestations en cas de décès de leur auteur.
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