Réf. : Cass. civ. 2, 7 juin 2024, n° 24-60.171, F-B N° Lexbase : A99225GL
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par Marie Le Guerroué
le 12 Juin 2024
►Le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat et à celle de tous officiers publics ou ministériels dont la procédure requiert le concours ; il en résulte qu'il incombe à la juridiction de s'assurer que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a été mis en mesure d'être assisté effectivement par un avocat.
Faits et procédure. Le demandeur au pourvoi contestait la décision de la commission de contrôle des listes électorales qui a refusé de l'inscrire sur les listes électorales de Paris 11e arrondissement. Il fait grief au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris de dire n'y avoir lieu d'examiner la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle et de rejeter sa requête tendant à sa réinscription sur la liste électorale.
Réponse de la Cour. La Cour rend sa décision au visa de l'article 25, alinéa 1er de la loi n° 91-647, du 10 juillet 1991, sur l'aide juridique N° Lexbase : L8607BBE. Selon ce texte, le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat et à celle de tous officiers publics ou ministériels dont la procédure requiert le concours. Il en résulte qu'il incombe à la juridiction de s'assurer que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a été mis en mesure d'être assisté effectivement par un avocat.
La Cour relève qu’il ressort des pièces de la procédure que le demandeur au pourvoi, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, s'était vu désigner un avocat le 24 mai 2024 mais que celui-ci avait informé le bureau d'aide juridictionnelle la veille de l'audience de ce qu'il n'entendait plus l'assister et sollicitait la désignation d'un autre avocat en son remplacement. Elle note également que par un courriel adressé le matin de l'audience, au bureau d'aide juridictionnelle, le demandeur a également sollicité la désignation d'un nouveau conseil en remplacement de l'avocat précédemment désigné. Les juges du droit estiment qu’en statuant néanmoins sur la requête du demandeur alors qu'aucun nouvel avocat n'avait été désigné par le bureau d'aide juridictionnelle, le tribunal a violé le texte susvisé.
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