Le Quotidien du 13 juin 2024 : Taxes diverses et taxes parafiscales

[Brèves] Tarifs réduits d'accise sur l'électricité pour les consommations de certaines entreprises industrielles électro-intensives : rescrit de l’administration fiscale

Réf. : BOFiP, actualité, 29 mai 2024

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N9562BZ8

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[Brèves] Tarifs réduits d'accise sur l'électricité pour les consommations de certaines entreprises industrielles électro-intensives : rescrit de l’administration fiscale. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/108491606-brevestarifsreduitsdaccisesurlelectricitepourlesconsommationsdecertainesentreprisesindus
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par Marie-Claire Sgarra

le 12 Juin 2024

L’administration a apporté des précisions sur les modalités de détermination du niveau d'électro-intensité prévu à l'article L. 312-44 du Code des impositions sur les biens et services conditionnant l'application des tarifs réduits d'accise sur l'électricité applicables aux consommations de certaines entreprises industrielles électro-intensives, mentionnées à l'article L. 312-64 du Code des impositions sur les biens et services.

Question : Compte tenu des dispositions temporaires de l'article 92 de la loi de finances pour 2024, quel est le montant du tarif normal d'accise sur l'électricité à retenir pour déterminer le niveau d’électro-intensité, prévu au 2° de l'article L. 312-44 du Code des impositions sur les biens et services (CIBS) conditionnant l'application des tarifs réduits pour les consommations de certaines entreprises industrielles électro-intensives réalisées du 1er février 2024 au 31 janvier 2025 ?

Réponse de l’administration fiscale. Le tarif normal d'accise sur l'électricité pour les consommations « haute puissance » est fixé à 22,5 €/MWh (CIBS, art. L. 312-37 N° Lexbase : L6976MAM).

Aux termes de l'article L. 312-44 du Code des impositions sur les biens et services N° Lexbase : L6578MAU, le niveau d'intensité énergétique en valeur ajoutée conditionnant l’application des tarifs réduits, prévus de l'article L. 312-65 à L. 312-73 du Code des impositions sur les biens et services N° Lexbase : L6591MAD, correspond au rapport entre :

  • au numérateur, le montant total de l'accise sur les produits utilisés, en appliquant le tarif normal. Pour l'électricité, le tarif normal pour les consommations « haute puissance » est retenu ;
  • au dénominateur, le chiffre d'affaires total soumis à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) diminué de la totalité des achats soumis à la TVA.

Par ailleurs, l’article 64 de la loi de finances pour 2023 N° Lexbase : L4794MGN dispose que, par dérogation notamment à l'article L. 312-37 du Code des impositions sur les biens et services, les consommations « haute puissance » sont taxées à hauteur de 0,5 €/MWh du 1er février 2023 au 31 janvier 2024 et ce, qu’elles relèvent du tarif normal ou d’un tarif réduit.

Cette mesure a été prorogée pour les consommations réalisées du 1er février 2024 au 31 janvier 2025. S’agissant des seuls tarifs normaux, les ministres chargés de l'économie et du budget peuvent décider, avant le 31 janvier 2024, d'appliquer à ces tarifs une majoration uniforme.

En application de ces dispositions, l'arrêté du 25 janvier 2024 pris en application des I et II de l'article 92 de la loi n° 2023-1322, du 29 décembre 2023, de finances pour 2024 N° Lexbase : L4257MLA fixe cette majoration et porte, du 1er février 2024 au 31 janvier 2025, à 20,5 €/MWh le niveau de taxation des consommations « haute puissance » relevant du tarif normal. Les consommations « haute puissance » relevant d’un tarif réduit restent temporairement éligibles au tarif de 0,5 €/MWh.

Par ces mesures, le législateur a modifié le niveau de taxation pour les consommations réalisées du 1er février 2024 au 31 janvier 2025 mais n'a pas entendu modifier le périmètre des tarifs normaux et réduits d'accise sur l'électricité.

Ainsi, ces mesures sont sans incidence sur la détermination du niveau d’électro-intensité prévu à l'article L. 312-44 du Code des impositions sur les biens et services conditionnant l'application des tarifs réduits prévus à l’article L. 312-65 du Code des impositions sur les biens et services qui doit, pour les consommations réalisées du 1er février 2024 au 31 janvier 2025, être calculé en recourant à un tarif normal des consommations « haute puissance » de 22,5 €/MWh.

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