Le Quotidien du 31 mai 2024 : Propriété intellectuelle

[Brèves] Contrefaçon : exception de l’usage de la marque en tant que référence nécessaire

Réf. : Cass. com., 15 mai 2024, n° 22-17.813, F-B N° Lexbase : A49215BU

Lecture: 3 min

N9364BZT

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Contrefaçon : exception de l’usage de la marque en tant que référence nécessaire. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/107999796-breves-contrefacon-exception-de-lusage-de-la-marque-en-tant-que-reference-necessaire
Copier

par Perrine Cathalo

le 30 Mai 2024

► Il ressort des articles 14 du Règlement n° 2017/1001, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne et L. 713-6, I, 3°, du Code de la propriété intellectuelle que le titulaire d'une marque européenne ou française ne peut interdire à un tiers d'en faire usage, dans la vie des affaires, pour désigner ou mentionner des produits ou des services comme étant ceux du titulaire de cette marque, lorsque l'usage de cette marque est conforme aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale et nécessaire pour indiquer la destination d'un produit ou d'un service, notamment en tant qu'accessoire ou pièce détachée.

Faits et procédure. Les sociétés Lohr ont assigné devant le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Paris (TJ Paris, 24 janvier 2020, n° 18/04732), une société de droit autrichien spécialisée dans la fabrication et la fourniture de composants et de pièces détachées à destination des transporteurs de véhicules automobiles, en contrefaçon de marques, contrefaçon de dessins et modèles, contrefaçon de droits d'auteur, concurrence déloyale et parasitaire, allocation de dommages et intérêts ainsi qu'aux fins d'obtenir diverses mesures d'interdiction, de destruction et de publication et, le cas échéant, d'enjoindre à la société autrichienne de communiquer des documents attestant du chiffre d'affaires, des bénéfices et des marges brutes réalisés sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne, les chiffres des quantités produites, livrées et commercialisées sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne et les prix des marchandises visées.

Par décision du 14 janvier 2022, la cour d’appel de Paris (CA Paris, 5-2, 14 janvier 2022, n° 20/04643 N° Lexbase : A36397IM) a condamné la société autrichienne à verser aux sociétés Lohr une certaine somme aux motifs qu’elle s'est rendue coupable de contrefaçon et que des actes de concurrence déloyale et parasitaire ont été commis.  

La société autrichienne a formé un pourvoi devant la Cour de cassation.

Décision. La Haute juridiction censure l’arrêt de la cour d’appel au visa des articles 14 du Règlement n° 2017/1001, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne N° Lexbase : L0640LGS et L. 713-6, I, 3°, du Code de la propriété intellectuelle N° Lexbase : L5886LT8.

En particulier, la Chambre commerciale constate que la cour d’appel a posé à la société autrichienne une interdiction générale d’utilisation du terme « Lohr » à titre de marque pour désigner, promouvoir et commercialiser, exporter, importer et détenir des pièces de rechange pour des porte-voitures, y compris sur les sites internet qu'elle détient ou détenus par des membres de son réseau.

Pourtant, la Cour affirme au contraire que lorsque l'usage d’une marque est nécessaire pour indiquer la destination d'un produit ou d'un service – comme c’est notamment le cas dans le secteur des pièces de rechange automobile –, le titulaire d'une marque européenne ou française ne peut interdire à un tiers d'en faire usage, dans la vie des affaires, à condition que l’usage de cette marque soit conforme aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale (v. déjà CJUE, 17 mars 2005, aff. C-228/03, The Gillette Company N° Lexbase : A3806DHG ; Cass. com., 10 février 2015, n° 13-28.263, F-P+B N° Lexbase : A4417NB9).

Pour cette raison, la Cour en conclut que la cour d’appel a violé les textes susvisés.

newsid:489364

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.