Réf. : Cass. com., 15 mai 2024, n° 23-13.990, F-B N° Lexbase : A49485BU
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par Claire-Anne Michel, Maître de conférences, Université Grenoble-Alpes, Centre de recherches juridiques (CRJ)
le 30 Mai 2024
► La résolution aux torts partagés ne fait pas obstacle au jeu des restitutions, pas plus qu’elle ne fait obstacle à l’allocation de dommages et intérêts.
Faits et procédure. La résolution aux torts partagés a-t-elle une incidence sur les restitutions et les dommages et intérêts ? Voilà la question à laquelle devait répondre la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans son arrêt du 15 mai 2024.
En l’espèce, un contrat de prestation de service, portant sur la mise en place d’un système informatique, avait été conclu en décembre 2018, soit après l’entrée en vigueur de la loi de ratification du 20 avril 2018. En raison d’inexécution, la société créancière de la prestation de service avait notifié la résolution du contrat à la société prestataire, laquelle avait, à son tour, invoqué la résolution au motif que la société créancière s’était engagée à fournir une interface de programmation, ce qu’elle n’avait pas fait. La résolution aux torts partagés avait donc été prononcée par la cour d’appel. Quant aux conséquences de celle-ci, les juges du fond refusèrent d’admettre les demandes de la société créancière de voir prononcer les restitutions et le versement des dommages et intérêts, motif pris que la résolution aux torts partagés y faisait obstacle (CA Versailles, 26 janvier 2023, n° 21/03804 N° Lexbase : A60729A7).
Solution. L’arrêt est cassé. Il l’est d’abord au visa de l’article 1229 du Code civil N° Lexbase : L0934KZM, consacré aux effets de la résolution. La Chambre commerciale précise que « l’admission aux torts partagés ne fait pas obstacles aux restitutions ». Les restitutions sont ainsi indépendantes de la question de la cause de la résolution. L’article 1229 n’envisage d’ailleurs pas cette question, seule compte l’utilité des prestations exécutées (alinéa 3), pas plus que les articles 1352 N° Lexbase : L1003KZ8 à 1352-9 N° Lexbase : L0743KZK, consacrées aux restitutions. L’inexécution est donc indifférente dans la mise en œuvre des restitutions (rappr. Cass. com., 18 janvier 2023, n° 21-16.812 N° Lexbase : A6065887, Y.-M. Laithier, note ss. Cass. civ. 3, 6 septembre 2018, n° 17-22.026, FS-P+B+I N° Lexbase : A4481X3D, RDC, 2018, p. 539).
L’arrêt est ensuite cassé au visa de l’article 1231-1 du même code N° Lexbase : L0613KZQ, relatif aux dommages et intérêts. Il est reproché à l’arrêt d’appel de ne pas avoir recherché « ni la part de responsabilité incombant à chacune des parties dans la résolution du contrat eu égard à la gravité des fautes retenues ni l’importance du préjudice subi par chacune ». Ainsi, la résolution aux torts partagés n’exclut pas l’allocation de dommages et intérêts. En cas de résolution aux torts partagés, les juges doivent rechercher si les fautes de l’une et de l’autre partie n’ont pas causé un préjudice à l’autre, puis, le cas échéant, prononcer une compensation (Cass. com., 19 septembre 2018, n° 17-15.191 N° Lexbase : A6522X7P). La Chambre commerciale procède ainsi à un rappel.
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