Les conditions de l'article 695-22-1, 4° du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L6289IX9) relatif au mandat d'arrêt européen, sont remplies dès lors qu'il est prévu que celui qui a fait l'objet d'une condamnation sans avoir comparu pourra, dans les trente jours de sa remise à l'autorité judiciaire, présenter une demande aux fins d'être rejugé, conformément aux dispositions de l'article 175 alinéas 1, 2 et 2 bis du Code de procédure pénale italien. C'est en ce sens qu'a tranché la Cour de cassation, dans le cadre de l'affaire qui lui était soumise le 15 octobre 2013 (Cass. crim., 15 octobre 2013, n°13-86.329, F-P+B
N° Lexbase : A0856KNZ ; cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4457EUM). En l'espèce, M. C. a été remis à l'autorité judiciaire de l'Etat d'Italie afin que soit exécutée sa peine de sept ans d'emprisonnement, prononcée par la cour d'appel de Florence, et devenue irrévocable le 31 janvier 2009 pour des infractions relatives aux stupéfiants ; l'ordre d'exécution des peines délivré le 5 mars 2009 portant sur un reliquat de peine de six ans, neuf mois, dix-neuf jours. N'ayant pas comparu devant la cour d'appel de Florence, M. C. invoque le non-respect des dispositions françaises relatives au mandat européen, et soutient que les dispositions de la loi italienne ne lui ont pas permis d'exercer son recours, concluant à l'impossibilité d'exécution du mandat européen qui le vise. C'est à tort car, précise la Cour de cassation, dans la mesure où la possibilité de se faire rejuger dans le délai mois est prévue par le Code de procédure pénale italien lorsque le condamné n'a pas comparu, la décision est conforme à la législation française et le mandat européen devrait produire son plein effet.
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