Le juge ne peut, pour caractériser l'existence d'un temps de travail effectif, se contenter de relever que le salarié loge sur place avec une disponibilité quasi-permanente pour effectuer les dépannages de véhicules, et doit rechercher si le salarié s'était trouvé dans l'impossibilité de vaquer librement à des occupations personnelles durant les temps litigieux. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 15 octobre 2013 (Cass. soc., 15 octobre 2013, n° 12-19.807, FS-P+B
N° Lexbase : A0958KNS).
Dans cette affaire, M. X a été engagé par contrat du 6 août 2003 en qualité de mécanicien par la société Y, il était hébergé sur son lieu de travail, par la suite, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Pour condamner la société Y à verser au salarié diverses sommes à titre de rappel de salaires pour la période d'activité sur les années 2003-2004-2007-2008, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité compensatrice de préavis, en comptabilisant comme temps de travail effectif l'intégralité de l'horaire de nuit, l'arrêt d'appel (CA Paris, Pole 6, 9ème ch., 28 mars 2012, n° S 10/04983
N° Lexbase : A6566IGB) retient qu'il était toujours présent sur le site puisque logeant sur place. La Haute juridiction casse l'arrêt mais seulement en ce qu'il condamne la société Y à payer au salarié une somme au titre des rappels de salaire et fixe sur la base de ces rappels de salaire les indemnités dues pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre du préavis (sur les cas particuliers et le temps de travail effectif, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0277ETG).
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