Le Quotidien du 5 novembre 2013 : Propriété

[Brèves] Un tombeau et le sol qui le supporte peuvent-ils être l'objet d'une saisie immobilière ?

Réf. : Cass. civ. 2, 17 octobre 2013, n° 12-23.375, F-P+B (N° Lexbase : A1010KNQ)

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N9120BTX

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le 06 Novembre 2013

L'existence d'une sépulture n'a pas pour effet de rendre inaliénable et incessible la propriété dans laquelle celle-ci est située dont la vente amiable ou judiciaire est possible sous réserve qu'il en soit fait mention dans le cahier des charges et qu'un accès soit réservé à la famille ; un tombeau et le sol qui le supporte peuvent donc être l'objet d'une saisie immobilière. Telle est la solution dégagée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 2, 17 octobre 2013, n° 12-23.375, F-P+B N° Lexbase : A1010KNQ). En l'espèce, un tribunal d'instance, statuant à la requête d'une banque, avait, sur le fondement d'un acte notarié, ordonné la vente par voie d'exécution forcée d'un bien appartenant à une SCI. Cette dernière avait formé un pourvoi immédiat de droit local à l'encontre de cette ordonnance ; le tribunal de l'exécution avait maintenu son ordonnance d'admission et transmis le dossier de l'affaire à la cour d'appel. La SCI faisait grief à l'arrêt de la débouter de son pourvoi immédiat et de confirmer l'ordonnance ayant ordonné l'adjudication forcée de l'immeuble lui appartenant inscrit au livre foncier de la commune, pour une contenance de 173,63 ares, faisant valoir que les tombeaux et le sol sur lequel ils étaient élevés, que ce soit en cimetière public ou dans un cimetière privé, seraient en dehors des règles du droit sur la propriété et la libre disposition des biens et ne peuvent être considérés comme ayant une valeur appréciable en argent ; toujours selon la SCI, il en résultait qu'un tombeau et le sol qui le supporte ne pouvaient être l'objet d'une saisie immobilière. Aussi, au cas d'espèce, selon la requérante, en ordonnant l'adjudication forcée de la totalité de la propriété de la SCI, quand ils relevaient eux-mêmes qu'une sépulture y était édifiée, de sorte que celle-ci et le sol lui servant de support ne pouvaient être compris dans le périmètre de la saisie, les juges du fond, qui n'avaient pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations, avaient violé l'article 144 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, l'article 14 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 (N° Lexbase : L9124AGZ), devenu l'article L. 112-2 du Code des procédures civiles d'exécution (N° Lexbase : L5801IRB), ensemble les articles 537 (N° Lexbase : L3111ABT) et 1128 (N° Lexbase : L1228AB4) du Code civil. En vain, elle n'obtiendra pas gain de cause. La Cour suprême approuve les juges d'appel s'étant prononcés selon les termes énoncés ci-dessus ; c'est donc sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel avait ordonné la vente par voie d'exécution forcée du bien appartenant à la société tel qu'inscrit au livre foncier.

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