Le juge qui statue sur la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement peut, en application de l'article L. 332-2, alinéa 4, du Code de la consommation (
N° Lexbase : L9808INL), vérifier que le débiteur se trouve en situation de surendettement. Aussi, c'est sans méconnaître l'autorité de chose jugée du jugement qui s'est prononcé sur la contestation de la décision d'irrecevabilité et qui avait conclu à la recevabilité de la demande de surendettement, que la cour d'appel, saisie de la contestation des mesures recommandées, a vérifier que le débiteur se trouvait en situation de surendettement. Tel est le sens d'un arrêt rendu le 17 octobre 2013 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 2, 17 octobre 2013, n° 12-23.360, F-P+B
N° Lexbase : A0921KNG). En l'espèce, des époux ont contesté la décision d'une commission de surendettement déclarant irrecevable leur demande de traitement de leur situation financière. Par un jugement du 22 juin 2009, un juge de l'exécution a déclaré les intéressés recevables à bénéficier de la procédure et a renvoyé le dossier à la commission de surendettement qui a recommandé diverses mesures, contestées par les débiteurs. Ces derniers ont donc formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt d'appel qui a affirmé qu'ils ne sont pas en situation de surendettement et rejetant leur demande tendant à bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers (CA Paris, Pôle 4, 9ème ch., 15 mai 2012, n° S 11/00062
N° Lexbase : A7574IL4). Les débiteurs estimaient donc que la cour d'appel, comme le juge, qui statue sur la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, ne pouvaient se prononcer sur l'état de surendettement, dès lors qu'un jugement précédent avait jugé recevable leur demande. Mais, énonçant la solution précitée, la Cour régulatrice approuve pleinement la solution des seconds juges .
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