Le Quotidien du 28 mai 2024 : Procédure civile

[Brèves] Arrêt de l’exécution provisoire et paiement par le tiers saisi

Réf. : Cass. civ. 2, 2 mai 2024, n° 22-11.659, F-D N° Lexbase : A53885AS

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N9375BZA

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par Guillaume Fricker, Avocat au barreau de St Malo - Dinan, Administrateur de l’Association des avocats praticiens des procédures et de l’exécution (AAPPE)

le 29 Mai 2024

L’arrêt de l’exécution provisoire du jugement fondant les poursuites interdit au créancier saisissant de recevoir le paiement des sommes dues dès lors qu’elles n’ont pas encore été versées ; alors même que l’arrêt de l’exécution provisoire est conditionné à la consignation par le débiteur, le tiers saisi ne peut refuser de se libérer des fonds dans l’attente de la justification de cette consignation, la seule ordonnance d’arrêt de l’exécution provisoire suffisant à le contraindre à remettre lesdits fonds.

L’arrêt de la deuxième chambre civile du 2 mai 2024 met en exergue la position à tout le moins périlleuse du tiers saisi, en regard de ses obligations à l’égard tant du créancier que du débiteur dont il est le tiers détenteur ; tiers saisi qui semblerait désormais tenu d’un devoir d’anticipation.

Un créancier fait pratiquer une saisie attribution entre les mains d’un tiers, établissement bancaire en l’espèce, en exécution d’un jugement assorti de l’exécution provisoire portant condamnation au paiement d’une certaine somme. Appel du débiteur, devant la cour d’appel de Paris, qui en profite pour saisir également le premier président d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire. Autorisation de consigner la créance entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations lui est donnée, dans les quinze jours de la signification de la décision, le premier président prenant le soin de préciser dans sa décision que le jugement querellé retrouvera son plein effet à défaut de consignation dans le délai précité. Le débiteur procède à la consignation dans le délai imparti par le premier président.

Les choses se compliquent quand, sur demande de condamnation de la banque aux causes de la créance, le juge de l’exécution de Paris, par décision du 21 mai 2019, condamne la banque « tiers saisi » au paiement de la somme saisie ; décision qu’elle exécute.

Le débiteur forme alors une tierce opposition contre ce jugement du juge de l’exécution ayant condamné le tiers saisi au paiement et sollicite, outre la rétractation de la décision, la restitution de la somme saisie. Le juge de l’exécution l’en déboute ; ce que confirmera la cour d’appel de Paris retenant au passage, que la banque « tiers saisi » n’a pas eu connaissance en temps utile de l’arrêt de l’exécution provisoire conditionné par la justification de la consignation ordonnée par le premier président.

Or, il résulte de l’article 521 du Code de procédure civile N° Lexbase : L9097LT4, dans sa rédaction issue du décret n° 2004-836, du 20 août 2004 N° Lexbase : L0896GTD, que l’arrêt de l’exécution provisoire interdit au créancier de recevoir le paiement des sommes qui n’ont pas encore été versées.

Mais encore faut-il que le tiers saisi soit informé de l’arrêt de l’exécution provisoire. La Cour de cassation ne va pas dans le sens de cette position. Il ressort de sa décision qu’il importe peu que le tiers saisi soit informé de l’arrêt de l’exécution provisoire, la seule existence de la décision arrêtant l’exécution provisoire se suffisant à elle-même pour contraindre le tiers saisi.

Cette décision est surprenante en ce qu’elle semble vouloir ajouter une nouvelle contrainte au tiers saisi en ce qu’il devrait désormais anticiper les évènements procéduraux et agissements des parties ; le tout dans des délais extrêmement brefs et sans être nécessairement informé des développements procéduraux.

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