Réf. : CE, 9e-10e ch. réunies, 30 avril 2024, n° 472746, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A09365AW
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N9316BZ3
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par Yann Le Foll
le 27 Mai 2024
► L'autorité compétente ne peut pas exiger du pétitionnaire qui envisage de modifier son projet en cours d'exécution que sa demande de permis modificatif porte également sur d'autres travaux, au motif que ceux-ci auraient été ou seraient réalisés sans respecter le permis de construire précédemment obtenu.
Principe. Il résulte des articles L. 461-1 N° Lexbase : L0023LN8, L. 461-4 N° Lexbase : L9809LMA, L. 462-1 N° Lexbase : L6808L7B, L. 462-2 N° Lexbase : L6809L7C, L. 480-1 N° Lexbase : L0742LZI et L. 480-2 N° Lexbase : L5007LUY du Code de l'urbanisme que l'autorité administrative dispose, en cours d'exécution de travaux autorisés par un permis de construire, de la faculté de contrôler le respect de l'autorisation d'urbanisme.
À défaut de la mise en œuvre de ces pouvoirs de contrôle ou, s'ils ont été mis en œuvre, du constat d'une irrégularité, le pétitionnaire doit être considéré comme réalisant les travaux en se conformant à l'autorisation délivrée. L'autorité compétente ne peut pas exiger du pétitionnaire qui envisage de modifier son projet en cours d'exécution, que sa demande de permis modificatif porte également sur d'autres travaux, au motif que ceux-ci auraient été ou seraient réalisés sans respecter le permis de construire précédemment obtenu.
Il appartiendrait dans ce cas à l'autorité compétente pour délivrer les autorisations de dresser procès-verbal des infractions à la législation sur les permis de construire dont elle aurait connaissance, procès-verbal transmis sans délai au ministère public. En toute hypothèse, l'administration dispose, en vertu des articles L. 462-1 et L. 462-2, du pouvoir de contrôler la conformité une fois les travaux achevés et d'imposer, à ce stade, la mise en conformité.
Censure CAA. En jugeant que le permis de construire modificatif litigieux ne pouvait être délivré pendant le cours des travaux autorisés par le permis de construire sans que soient régularisés d'autres travaux non prévus par ce permis, alors que le permis de construire modificatif n'avait pas à procéder à une telle régularisation, la cour administrative d'appel (CAA Lyon, 5e ch., 10 novembre 2022, n° 21LY00063 N° Lexbase : A40338TK) a entaché son arrêt d'une erreur de droit.
Rappel. Lorsqu’une construction a fait l’objet de transformations sans les autorisations d’urbanisme requises, le propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux doit présenter une « demande portant sur l’ensemble des éléments de construction qui ont eu ou qui auront pour effet de transformer le bâtiment tel qu’il avait été autorisé par le permis primitif » (jurisprudence « Thalamy », CE, 9 juillet 1986, n° 51172 N° Lexbase : A4786AM9).
Précisions rapporteur public. Dans ses conclusions, Laurent Domingo estime non opportun d’étendre cette jurisprudence « au permis modificatif, car l’autorité publique dispose, pour les travaux en cours irréguliers, de la voie judiciaire (pénale et mesures de restitution) et, dans le droit aujourd’hui en vigueur, de la voie administrative (mise en demeure sous astreinte) pour assurer la conformité des constructions au droit de l’urbanisme, soit que les travaux soient corrigés, soit que l’autorisation soit modifiée ».
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE, Le champ d'application des actes individuels d'urbanisme, La construction ayant fait l'objet de transformations sans les autorisations d'urbanisme requises, in Droit de l’urbanisme (dir. A. Le Gall), Lexbase N° Lexbase : E4972E7B. |
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