Le Quotidien du 28 mai 2024 : Sûretés

[Brèves] Champ d’application des obligations d’information annuelle de la caution

Réf. : Cass. com., 10 mai 2024, n° 22-19.746, F-B N° Lexbase : A01855BH

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[Brèves] Champ d’application des obligations d’information annuelle de la caution. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/107546030-breves-champ-dapplication-des-obligations-dinformation-annuelle-de-la-caution
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par Vincent Téchené

le 27 Mai 2024

► Les dispositions du Code monétaire et financier et du Code de la consommation relatives à l’obligation d’information annuelle de la caution bénéficient à la caution personne physique pour les deux textes, et à la personne morale pour le premier, même dirigeante.

Faits et procédure. Fort classiquement, le 2 juillet 2014, une banque a consenti à une société un « contrat global de crédits de trésorerie » d'un montant de 200 000 euros, garanti par un cautionnement solidaire.

La société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné la caution en exécution de son engagement.

La cour d’appel de Bordeaux ayant condamné la caution à payer (CA Bordeaux, 8 juin 2022, n° 19/05855 N° Lexbase : A053577X), cette dernière a formé un pourvoi en cassation au soutien duquel elle faisait valoir plusieurs arguments. Un seul retiendra ici notre attention : celui relatif à l’obligation d’information.

Décision. La Cour de cassation rappelle que selon l’article L. 313-22 du Code monétaire et financier N° Lexbase : L2501IXW, les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement.

En outre, selon l’article L. 333-2 du Code de la consommation N° Lexbase : L1160K74 (anc. art. L. 341-6), le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement.

La Cour de cassation retient que ces dispositions bénéficient à la caution personne physique pour les deux textes, et à la personne morale pour le premier, même dirigeante.

Ainsi, est logiquement censuré l'arrêt d’appel en ce qu’il avait retenu que la caution, dirigeant de la société cautionnée, ne peut se prévaloir du défaut d'information.

Observations. Le fait que l’obligation d’information profite aux cautions personnes physiques dirigeantes ne fait plus de doute, la Cour de cassation l’ayant retenu de longue date  (Cass. com., 25 mai 1993, n° 91-15.183, publié au bulletin N° Lexbase : A5719ABG ; Cass. com., 24 septembre 2003, n° 99-16.789, F-D N° Lexbase : A6381C99). On ne sera pas non plus surpris de ce que les dispositions de l’article L. 313-22 du Code monétaire et financier soient applicables aux personnes morales, puisque le texte les visent expressément. Quant au fait que ces dispositions soient dès lors applicables aux personnes morales dirigeantes, rien ne l’interdit. La solution exprimée par la Cour de cassation est donc tout à fait logique.

Enfin, cette solution s’appliquera également sous l’empire des nouveaux textes issus de l’ordonnance de réforme du  15 septembre 2021 (ordonnance n° 2021-1192, portant réforme du droit des sûretés N° Lexbase : L8997L7D). En effet, l’article 2302 du Code civil N° Lexbase : L0153L88, qui reprend en substance les termes de l’article L. 313-22 du Code monétaire et financier, prévoit expressément une obligation d’information des cautions personnes morales.

Pour aller plus loin :

  • v. pour les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022, ÉTUDE : Les effets du cautionnement entre le créancier et la caution, Le champ d'application quant à la caution N° Lexbase : E7562E9X et L'obligation d'information annuelle de l'article L. 333-2 du Code de la consommation imposée à tout créancier professionnelin Droit des sûretés, (dir. G. Piette), Lexbase N° Lexbase : E8178CDA ;
  • v. pour les cautionnements conclus à compter du 1er janvier 2022, G. Piette, D. Nemtchenko, F. Julienne et V. Téchené, ÉTUDE : Le cautionnement, Les obligations d’information pesant sur le créancierin Droit des sûretés, (dir. G. Piette), Lexbase N° Lexbase : E8663B4M ;
  • v. infographie sur l’obligation d’information annuelle de la caution, INFO538Le cautionnement : l'obligation d'information annuelle de la caution, Sûretés N° Lexbase : X6263CNB.

 

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