Réf. : Cass. crim., 22 mai 2024, n° 20-83.180, FS-B N° Lexbase : A72515CK
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par Pauline Le Guen
le 23 Mai 2024
► La Cour de cassation confirme la possibilité de déclarer la société absorbante responsable pénalement des faits commis par la société absorbée avant l’opération de fusion-absorption.
Rappel des faits et de la procédure. Le tribunal correctionnel a condamné une SCI et deux SARL, ainsi que leur gérant, pour différentes infractions au droit de l’urbanisme, en lien avec l’exploitation d’un camping. Les prévenus et le ministère public ont relevé appel de cette décision. Quelques mois plus tard, les deux SARL ont procédé à une fusion-absorption.
En cause d’appel. La cour d’appel a condamné les sociétés à des peines d’amende et a ordonné la remise en état des lieux. Les sociétés et leur gérant se sont alors pourvus en cassation.
Moyens du pourvoi. Les requérants faisaient valoir plusieurs moyens. Dans un premier temps, il était reproché à la cour d’appel d’avoir déclaré la société absorbante (SARL) coupable des infractions et de l’avoir condamnée pour des faits commis par la société absorbée avant l’opération, alors que cela n’est possible que dans deux hypothèses : quand l’opération, réalisée après le 25 novembre 2020, concerne des sociétés anonymes et entre dans le champ de la Directive (CE) n° 78/855, du Conseil, du 9 octobre 1978 N° Lexbase : L9347AUQ, ou lorsqu’elle a eu pour objectif de faire échapper la société absorbée à sa responsabilité pénale, constituant alors une fraude. Les sociétés étant des SARL et la cour d’appel ne constatant aucune fraude, elle n’aurait pas justifié sa décision.
Par ailleurs, il était fait grief à l’arrêt de déclarer le gérant des sociétés ainsi que la société absorbante, coupables des infractions et de les condamner in solidum à la mise en conformité de l’implantation des résidences mobiles de loisirs avec le permis d’aménager, alors que les faits d’extension non autorisée étaient prescrits, de sorte que les résidences qui s’y trouvaient ne pouvaient être regardées comme irrégulièrement installées.
Enfin, ils reprochaient à la cour d’appel d’avoir ordonné à l’égard de la SCI, in solidum avec le gérant et la société absorbante, la mise en conformité de l’implantation des résidences ainsi que le retrait des différents objets constatés sur place, alors que la SCI était uniquement propriétaire des parcelles litigieuses, sans les exploiter et donc sans en être bénéficiaire.
Décision. La Chambre criminelle rejette le pourvoi. Sur le premier moyen, elle souligne que si c’est à tort que la cour d’appel a retenu que la SARL entrait dans le champ d’application de la Directive relative à la fusion des sociétés anonymes, la censure n’était pas encourue dès lors qu’il était constaté qu’il y avait eu opération de fusion, entrainant la dissolution de la société absorbée, et que les faits poursuivis étaient caractérisés. Dès lors, la cour d’appel pouvait déclarer la société absorbante coupable des faits commis par la société absorbée.
Sur le second moyen, elle indique que la prescription de l’infraction d’extension du camping n’entrainait pas celle de l’infraction d’installation de résidences en dehors des emplacements autorisés, toujours punissables.
Enfin, sur le troisième moyen, elle fait valoir que la SCI était propriétaire de la moitié des terrains sur lesquels les autres prévenus réalisaient des opérations litigieuses, de sorte qu’elle était bénéficiaire de l’occupation du sol et des travaux irréguliers et pouvait donc être condamnée.
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