Réf. : Cass. soc., 7 mai 2024, n° 22-10.905, F-B N° Lexbase : A61005A8
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par Laïla Bedja
le 24 Mai 2024
► Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour dire que ces règles protectrices trouvent à s'appliquer, constate que l'employeur avait connaissance du fait que l'accident du travail était à l'origine du premier arrêt de travail du salarié et que ce dernier n'avait jamais repris le travail depuis la date de l'accident du travail jusqu'à son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement (premier moyen, rejet) ;
Selon l’article L. 1226-14 du Code du travail, l’indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis n'a pas la nature d'une indemnité de préavis et n'ouvre pas droit à congés payés (deuxième moyen, cassation) ;
Il résulte des articles L. 1226-10, L. 1226-12 et L. 1226-15 du Code du travail, que la méconnaissance par l'employeur de l'obligation de notifier par écrit au salarié les motifs qui s'opposent au reclassement n'expose pas celui-ci aux sanctions prévues par l'article L. 1226-15 du Code du travail, mais le rend redevable d'une indemnité en réparation du préjudice subi (troisième moyen, cassation).
Faits et procédure. Victime d’un accident du travail le 18 avril 2012, un salarié a été déclaré inapte lors de la visite de reprise le 30 mars 2015, et licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 5 mai 2015.
Le salarié a saisi le tribunal afin de contester son licenciement et les indemnités afférentes.
La cour d’appel a condamné l’employeur sur plusieurs points (CA Montpellier, 24 novembre 2021, n° 18/00002 N° Lexbase : A91197CQ) :
L’employeur a alors formé un pourvoi en cassation.
Décision. Sur le premier moyen, la Cour de cassation rejette le pourvoi (lire la première solution précitée). Sur les deuxième et troisième moyens, les solutions de la cour d’appel sont cassées (lire les deuxième et troisième solutions précitées).
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