Le Quotidien du 16 mai 2024 : Droit disciplinaire

[Brèves] Point de départ du délai d’un mois pour notifier un sanction disciplinaire en cas de saisine du conseil de discipline

Réf. : Cass. soc., 2 mai 2024, n° 22-18.450, F-B N° Lexbase : A884929M

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N9321BZA

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par Charlotte Moronval

le 15 Mai 2024

► Si une sanction disciplinaire ne peut pas intervenir plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien préalable, ce délai peut être dépassé lorsque l'employeur est conduit en vertu des règles statutaires ou conventionnelles à recueillir l'avis d'un organisme de discipline dès lors qu'avant l'expiration du délai, le salarié a été informé de la décision de saisir cet organisme ; il en résulte qu'après avis du conseil de discipline ou renonciation du salarié au bénéfice de la garantie instituée à son profit, l'employeur dispose d'un nouveau délai d'un mois pour sanctionner le salarié.

Faits. Une salariée d’Air France est convoquée à un entretien préalable à une sanction disciplinaire du second degré, pouvant aller jusqu'au licenciement disciplinaire pour faute grave.

Quinze jours après l’entretien qui s’est déroulé le 29 novembre, elle est informée de la saisine du conseil de discipline, conformément aux dispositions prévues par la convention collective du personnel au sol de la compagnie Air France, et convoquée devant cette instance. Elle fait savoir qu’elle est opposée à la tenue de ce conseil de discipline.

Licenciée pour faute grave le 4 janvier, elle saisit la juridiction prud'homale afin de contester la cause réelle et sérieuse de son licenciement. Elle fait notamment valoir que, ayant refusé la tenue de la commission disciplinaire, le délai d’un mois, imposé par l’article L. 1332-2 du Code du travail N° Lexbase : L5820ISD, n’avait pas été interrompu, et que la lettre de licenciement aurait dû être notifiée dans le mois suivant son entretien préalable, soit avant le 30 décembre.

Position de la cour d’appel. La cour d'appel accède à sa demande et retient que le licenciement de la salariée n'est pas justifié dès lors qu’il a été notifié après le délai d'un mois suivant l'entretien préalable.

L’employeur forme un pourvoi en cassation.

Solution. La Chambre sociale de la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel.

Elle rappelle que la sanction disciplinaire ne peut intervenir plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien préalable, ce dernier délai pouvant être dépassé lorsque l'employeur est conduit, en vertu des règles statutaires ou conventionnelles, à recueillir l'avis d'un organisme de discipline dès lors qu'avant l'expiration de ce délai, le salarié a été informé de la décision de l'employeur de saisir cet organisme.

Il en résulte qu'après avis du conseil de discipline ou renonciation du salarié au bénéfice de la garantie instituée à son profit, l'employeur dispose d'un nouveau délai d'un mois pour sanctionner le salarié.

Pour aller plus loin :

  • pour rappel : lorsque l’employeur est tenu de recueillir l’avis d’une instance disciplinaire, le délai d’un mois pour notifier la sanction est interrompu et ne court qu’à compter de l’avis rendu par cette instance (Cass. soc., 7 mai 1991, n° 88-43.870, inédit au bulletin N° Lexbase : A9314AA9 ; Cass. soc., 3 avril 1997, n° 94-44.575, publié au bulletin N° Lexbase : A1656ACC ; Cass. soc., 12 novembre 2015, n° 14-18.169, FS-P+B N° Lexbase : A7541NW9) ;
  • v. ÉTUDE : La procédure disciplinaire, Le moment de la notification de la sanction, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E044003P.

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