Le Quotidien du 16 mai 2024 : Notaires

[Brèves] Annulation d’une vente : les droits d'enregistrement régulièrement perçus ne sont pas sujets à restitution !

Réf. : Cass. com., 4 avril 2024, n° 22-13.047, F-D N° Lexbase : A370423L

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N9266BZ9

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par Marie-Claire Sgarra

le 15 Mai 2024

La Chambre commerciale est venue rappeler, dans un arrêt du 4 avril 2024, que les droits d’enregistrement régulièrement perçus ne sont pas sujets à restitution quand bien même une vente serait annulée.

Faits. Une société s'est portée adjudicataire d'un immeuble à Woippy, propriété de l'État. L'immeuble a été détruit partiellement par un incendie le même jour. Le 12 janvier 2018, les parties sont convenues de la résolution de la vente par un accord transactionnel.

Procédure. Le 18 janvier 2018, la société a demandé à l'administration fiscale la restitution de la somme payée au titre des droits d'enregistrement, ce qui lui a été refusé. Elle a alors assigné aux mêmes fins cette dernière.

Principe (CGI, art. 1961 N° Lexbase : L1091KZG). Les droits d'enregistrement et la taxe de publicité foncière ne sont pas sujets à restitution dès l'instant qu'ils ont été régulièrement perçus sur les actes ou contrats ultérieurement révoqués ou résolus.

En cause d’appel, pour condamner l'administration fiscale à reverser à la société les droits d'enregistrement afférents à l'immeuble dont celle-ci s'était portée adjudicataire, l'arrêt retient que le défaut de paiement du prix aurait justifié la résolution judiciaire de la vente.

Solution de la Chambre commerciale. En statuant ainsi, alors que les droits d'enregistrement ne sont pas sujets à restitution dès l'instant qu'ils ont été régulièrement perçus sur les actes ou contrats résolus en cas de défaut de paiement du prix, la cour d'appel a violé le texte de l’article 1961 du Code général des impôts susvisé.

La résolution de l'adjudication étant motivée par le non-paiement du prix par l'adjudicataire et n'ayant pas, au surplus, été prononcée par une décision de justice devenue irrévocable, il en résulte que les droits d'enregistrement régulièrement perçus ne sont pas sujets à restitution, conformément à l'article 1961 du Code général des impôts.

La demande de la société est rejetée.

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