Réf. : CE référé, 18 mars 2024, n° 492386 N° Lexbase : A25892X8
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par Marie-Claire Sgarra
le 12 Avril 2024
► La saga continue ! Le régime de la location meublée fait couler beaucoup depuis quelques mois. C’était au tour du Conseil d’État de statuer cette fois-ci.
Rappel des apports de la loi de finances pour 2024. Jusqu’à présent, le régime micro s’appliquait comme suit :
L'article 45 de la loi n° 2023-1322, du 29 décembre 2023, de finances pour 2024 N° Lexbase : L9444MKY modifie les modalités d'application du régime des microentreprises, prévues à l'article 50-0 du Code général des impôts N° Lexbase : L0804MLD, pour les activités de location meublée de tourisme. Cet article prévoit notamment, pour les activités de location de locaux meublés de tourisme non classés, la baisse du seuil de chiffre d'affaires d'application du régime des microentreprises à 15 000 euros et fixe l'abattement représentatif de charges à 30 %. Cet article institue un abattement supplémentaire de 21 % pour les activités de location de locaux meublés classés lorsque ces derniers ne sont pas situés dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements. Le bénéfice de cet abattement est, en outre, conditionné à la réalisation d'un chiffre d'affaires hors taxes, pour l'ensemble de ces activités, n'excédant pas, au cours de l'année civile précédente, 15 000 euros. |
Commentaires de l’administration fiscale du 14 février 2024. Afin de limiter les conséquences d’une application rétroactive de cette mesure à des opérations déjà réalisées, l’administration fiscale a admis que les contribuables puissent continuer à appliquer aux revenus de 2023 les dispositions de l’article 50-0 du Code général des impôts, dans leur version antérieure à la loi de finances pour 2024.
Faits. Les requérants demandent au juge des référés du Conseil d'État de suspendre l'exécution des commentaires administratifs publiés le 14 février 2024 concernant le régime fiscal de la location meublée.
Pour le Conseil d’État, aucune urgence ! « Dès lors que les recours pour excès de pouvoir introduits par les requérants seront appelés à une audience dans les prochaines semaines au rapport de la 8e chambre de la section du contentieux du Conseil d'État et qu'il n'apparaît pas, au vu des éléments apportés par les requérants, que la mise en œuvre de la mesure contestée caractériserait une situation d'urgence telle qu'elle justifie la suspension de son exécution sans attendre le jugement au fond, les présentes requêtes doivent être rejetées. »
Pour aller plus loin. Interview de Antoine Reillac sur le régime de la location touristique meublée après le vote de la loi de finances pour 2024 [en ligne]. |
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