Lecture: 40 min
N8919BTI
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Sophie Cazaillet, Rédactrice en chef
le 19 Octobre 2013
Le contrôle fiscal du cabinet d'avocat va dépendre de la forme de la structure. En 2012, en France, 36,4 % des avocats exerçaient en mode individuel, 28,8 % exerçaient en tant que collaborateurs, 29,4 % étaient associés et 5,4 % exerçaient en tant que salariés non associés. La même année, on dénombrait 12 685 cabinets d'avocats susceptibles de faire l'objet d'un contrôle fiscal. Ces cabinets emploient 39 742 salariés non avocats. En 2010, les revenus cumulés de l'ensemble du barreau ont atteint 3,841 milliards d'euros.
Deux modes d'imposition peuvent s'appliquer : les avocats individuels et les SCP ou les associations d'avocats sont imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC), alors que les cabinets constitués en société sont imposés à l'impôt sur les sociétés (IS).
A - L'exercice de la profession à titre individuel - imposition dans la catégorie des BNC
1 - Les recettes
Les recettes des avocats comprennent non seulement les sommes perçues en rémunération des services rendus (honoraires, commissions, vacations, etc.), mais aussi les remboursements de frais, ainsi que des profits divers. Les recettes et honoraires rétrocédés à des confrères constituent des recettes imposables pour le bénéficiaire de la rétrocession ; elles viennent directement en diminution des recettes de la partie versante, qui doit les déclarer. Les suppléments de rétrocessions perçus par des collaborateurs de professions libérales, dans le cadre d'opérations de prospection commerciale réalisées hors de France, sont exonérés dans la double limite de 25 % du montant des honoraires rétrocédés et de 25 000 euros (1). Le cas échéant, cette exonération s'applique avant celle prévue en faveur des impatriés.
Attention, il n'y a pas lieu d'inclure dans les recettes de certains contribuables (avocats, notaires, huissiers...) les sommes encaissées pour le compte des clients ou reçues de ceux-ci en vue d'être reversées à des tiers. C'est le cas notamment des avances perçues pour faire face aux débours (droits d'enregistrement acquittés par les notaires, frais de procédure et droits de plaidoirie versés par les avocats, etc.). Les dépenses imputées sur les provisions pour débours ne peuvent pas être portées corrélativement en charges.
2 - Les dépenses
L'administration fiscale accorde une attention particulière aux dépenses du contribuable. L'avocat doit donc être très prudent sur la façon dont il les enregistre, et doit conserver toutes les justifications (factures). A noter que le service a tendance à rejeter facilement des dépenses de représentation (restaurant, voyage, séminaire, congrès). Il existe une vraie inégalité entre les tailles de cabinets sur ce point, puisque l'administration sera plus soupçonneuse envers un avocat en individuel qui a de grosses dépenses de représentation qu'envers une structure plus importante. Pour éviter les remises en cause de ces dépenses, il convient d'inscrire le nom de la personne invitée sur la facture et le cachet du cabinet au dos.
En BNC, la définition des dépenses est restrictive : pour être admises en déduction du bénéfice, les dépenses doivent être nécessitées par l'exercice de la profession ou, de façon plus générale, par l'acquisition du revenu. Ne peuvent être considérées comme telles :
- ni les dépenses de caractère personnel (exemples : loyers d'appartements privés, dépenses de maison, amendes pénales) ;
- ni les dépenses qui résultent d'opérations étrangères à l'exercice normal de l'activité. Les dépenses de caractère mixte (privé et professionnel) doivent faire l'objet d'une ventilation pour n'en retenir que la fraction professionnelle déductible.
Les dépenses doivent être prises en compte pour leur montant réel et être appuyées de justifications suffisantes.
B - L'exercice de la profession en structure d'exercice - imposition dans la catégorie des BNC ou à l'IS
1 - Les recettes
Les produits d'exploitation comprennent principalement les recettes provenant des prestations de services.
2 - Les charges
Pour être admis en déduction des bénéfices imposables, les frais généraux doivent, d'une manière générale, remplir les trois conditions suivantes :
- se traduire par une diminution de l'actif net de l'entreprise, ce qui conduit à distinguer frais généraux et coût d'acquisition des immobilisations ;
- être exposés dans l'intérêt de l'exploitation, autrement dit se rattacher à une gestion normale ;
- être régulièrement comptabilisés en tant que tels et appuyés de pièces justificatives suffisantes.
En matière d'impôt sur les sociétés, un redressement subi pour une dépense est beaucoup plus pénalisant qu'en matière de BNC, puisque la dépense est, d'une part, refusée et réintégrée dans le bilan de la société et, d'autre part, l'associé est imposé sur cette réintégration à hauteur de sa quote-part dans le capital, en tant que revenu distribué (2).
II - Les différentes formes du contrôle fiscal
A - Le contrôle sur pièces
Le contrôle sur pièces consiste en l'envoi, par l'administration, d'une demande de renseignements (3). Ces renseignements iront compléter le dossier fiscal du contribuable. Il est important de noter que cette demande n'interrompt pas la prescription, et n'est pas contraignante. Ainsi, le défaut de réponse (sur imprimés 752 ou 754) dans les 30 jours impartis n'entraîne pas de pénalité. A l'issue de cette demande, soit la réponse est suffisante, et les informations fournies sont classées et le dossier clôt, soit la réponse est insuffisante, et l'administration peut déclencher une procédure de rectification ou une demande d'éclaircissements ou de justifications, cette fois contraignante.
Il est bien entendu conseillé de répondre à cette demande, en fournissant les pièces justificatives, afin d'éviter que ce petit contrôle (il s'agit du degré le plus bas de contrôle) ne se transforme en contrôle plus important.
A noter que le projet de loi, toujours en discussion devant le Parlement, relatif à la fraude fiscale et à la grande délinquance financière prévoit de modifier le périmètre des documents dont il peut être demander production au titre du contrôle sur pièces. De plus, depuis le 1er janvier 2013, l'administration peut demander les relevés de comptes bancaires et d'assurance-vie des contribuables et les examiner sans que cet examen ne dépasse le contrôle sur pièces (alors que cette procédure ressort plutôt de l'ESFP) (4).
B - La demande d'éclaircissements et de justifications
Le contribuable dispose de deux mois pour répondre à une demande d'éclaircissements ou de justifications.
1 - La demande d'éclaircissements
L'administration peut demander au contribuable des éclaircissements sur un point quelconque de sa déclaration d'ensemble.
Le Conseil d'Etat précise que les demandes d'éclaircissement ne peuvent porter que sur des mentions figurant dans la déclaration de revenus souscrite par le contribuable (5). L'article L. 16 du LPF (N° Lexbase : L0114IW7) ne précise pas l'objet des demandes, mais de manière générale, elles tendent à provoquer des explications du déclarant sur les discordances relevées entre les énonciations des diverses parties de la déclaration et éventuellement des déclarations antérieures.
2 - La demande de justifications (LPF, art. 16 et LPF, art. L. 16 A N° Lexbase : L8513AEZ)
La demande de justifications est plus précise que la demande d'éclaircissements. Elle a un objet limité par la loi.
Préalablement à une demande de justifications, l'administration doit avoir réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés.
Concernant les comptes Carpa de l'avocat, un arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 30 juin 2005 (6) indique que, eu égard aux modalités de fonctionnement de tels comptes, qui ne peuvent être débités que par l'avocat agissant par procuration et sous le contrôle du président de la Caisse de règlements pécuniaires des avocats (Carpa), Bâtonnier de l'Ordre, l'administration ne peut légalement inclure le compte Carpa d'un avocat, ni même le sous-compte relatif au litige dont il est saisi au nom de son client, parmi les comptes dont dispose un contribuable, pour mettre en oeuvre, à l'égard de ce dernier, la procédure de demande de justifications prévue par l'article L. 16 du LPF.
Attention toutefois, dans le cadre du projet de loi relatif à la fraude fiscale et à la grande délinquance financière, la Carpa va être sollicitée, puisqu'elle devra envoyer au Bâtonnier les déclarations de soupçons dans le cadre de Tracfin (7).
C - Le contrôle sur place
Le contrôle sur place correspond à la mise en oeuvre d'une vérification de comptabilité, prévue par les articles L. 13 (N° Lexbase : L6794HWK) et R. 13-1 (N° Lexbase : L7836AEX) du LPF, ou d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, prévue à l'article L. 12, alinéa 2 du LPF (N° Lexbase : L6793HWI). La vérification de comptabilité est mise en place par le biais d'un imprimé 3927, l'ESFP par le biais d'un imprimé 3929.
1 - La vérification de comptabilité
La vérification de comptabilité est définie à l'article L. 13, alinéa 1er du LPF : "Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables". Il s'agit donc d'une vérification de la régularité et du caractère probant des écritures et de la sincérité des déclarations, qui s'effectue au lieu où est tenue la comptabilité (en principe, dans les locaux, ou dans ceux du comptable du contribuable). Cette procédure s'applique en matière d'impôt sur les sociétés, de BNC, de BA (bénéfices agricoles en régime réel) et de TVA. Elle peut être étendue aux droits d'enregistrement. L'examen porte sur les documents comptables, les pièces justificatives et les annexes.
Comment se déroule la vérification ? Avant la première intervention sur place du vérificateur, le contribuable reçoit un avis de vérification n° 3927, qui permet de lever tout doute dans l'esprit du contribuable sur la nature de l'intervention dont il est l'objet. Il ne peut pas être envoyé avant l'expiration du délai laissé au contribuable pour faire sa déclaration, ni avant le début des opérations de contrôle (8). Le délai entre la remise de l'avis et le début des opérations doit être suffisant pour se faire assister d'un conseil. En principe, il faut compter deux jours francs (9) (le délai franc ne tient pas compte du jour de réception de l'avis, du jour de commencement du contrôle, des samedis, dimanches et jours fériés). Dans la pratique, il est possible de faire reculer le jour du commencement des opérations. En cas de délai insuffisant, le juge considère qu'il y a atteinte aux droits de la défense. La procédure est irrégulière et annulée.
L'avis de vérification doit mentionner :
Attention ! L'administration peut aussi procéder à des contrôles inopinés, au cours desquels elle doit se limiter à des constatations matérielles, sans se livrer à un examen critique de la comptabilité. Ces opérations de contrôle se déroulent en présence du contribuable ou de son représentant. A l'issue de l'intervention, un état dressé contradictoirement par le vérificateur et le contribuable, qui doit préciser les noms et qualités des agents ayant procédé aux constatations, les lieux d'intervention, les constatations effectuées. Le contribuable ou son représentant est invité à signer cet état établi en double exemplaire. En cas de refus de signature, l'agent en porte mention sur les deux exemplaires.
En principe, la vérification sur place ne peut pas s'étendre sur une période supérieure à trois mois pour les entreprises dont le chiffre d'affaires ne dépasse pas 234 000 euros hors taxes (10). Toutefois, ce délai peut être prorogé si le contribuable bénéficie du principe du "contradictoire". Tel est le cas lorsqu'il sollicite du vérificateur, à la fin de la période de trois mois, un entretien pour produire de nouveaux documents comptables et qu'il autorise leur emport dans les locaux de l'administration, même si, pour des raisons pratiques, leur restitution a lieu après les trois mois, permettant encore un examen contradictoire.
La période de trois mois est exclue en cas de vérification de comptabilité des personnes morales (quelle que soit leur forme juridique) et les sociétés en participation qui sont des sociétés holdings, c'est-à-dire à l'actif desquelles sont inscrits les titres de placement ou de participation pour un montant d'au moins 7 600 000 euros (11).
La procédure de vérification de comptabilité doit comporter un débat oral et contradictoire. La charte du contribuable vérifié (remise avec l'avis de vérification) est très nette sur ce point : "En cas de vérification de comptabilité, le dialogue n'est pas formalisé. Il repose, pour l'essentiel, sur un débat oral contradictoire avec le vérificateur et le contribuable vérifié qui se déroule sur le lieu de contrôle". Notamment, a été jugée irrégulière une vérification au cours de laquelle l'agent de l'administration n'a rencontré les contribuables qu'à deux reprises, lors de l'emport des documents comptables, et lors de leur restitution accompagnée des conclusions de la vérification (12). L'administration fait très attention à bien respecter ce point, le plus important de la procédure.
L'administration doit communiquer au contribuable, sous peine d'irrégularité de la procédure d'imposition, les documents obtenus dans l'exercice du droit de communication. Le Conseil d'Etat rappelle qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès des tiers, qu'elle a utilisés pour fonder l'imposition, et ce, avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé de discuter utilement de leur provenance ou de demander que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent (13). Toutefois, lorsque le contribuable demande communication de documents obtenus auprès de tiers, l'administration peut ne pas y faire droit lorsque lesdits documents et informations sont librement accessibles. En ce qui concerne les documents ou copies de documents contenant des renseignements recueillis sur des sites internet ou sur des serveurs de données et utilisés par l'administration pour établir un redressement, il appartient à celle-ci de les mettre à disposition du contribuable avant la mise en recouvrement des impositions qui en résultent, si celui-ci indique avant cette mise en recouvrement, en réponse à un refus de communication fondé sur le caractère librement accessible des informations en cause, qu'il n'a pu y avoir accès (14).
A défaut de débat oral et contradictoire, la procédure est irrégulière et annulée. A noter que le débat est présumé avoir existé lorsque la vérification a lieu dans les locaux de l'entreprise. De plus, les échanges écrits ne tiennent pas lieu de débat oral et contradictoire. Si aucune pièce du dossier ne fait état de visites du vérificateur dans les locaux de l'entreprise et d'entretiens qu'il aurait accordés à cette occasion au contribuable, l'on considère qu'il n'y a pas eu de débat oral et contradictoire entre les deux parties.
L'administration fiscale a l'interdiction de renouveler une vérification pour un même impôt et une même période, y compris lorsque la précédente vérification qui s'est déroulée dans des conditions irrégulières a été annulée. S'il n'est pas respecté à cette interdiction, les impositions établies à l'issue de la seconde vérification sont annulées. Toutefois, cette règle ne s'applique pas si le contribuable s'est rendu coupable d'agissements frauduleux, si la seconde procédure engagée est une procédure de flagrance fiscale et si l'administration a demandé des renseignements à une autorité étrangère.
Il faut préciser les différences entre le droit de communication, qui ne donne aucune garantie au contribuable, et la vérification de comptabilité, qui protège celui qui en fait l'objet. Le Conseil d'Etat a rendu un arrêt de principe sur ce point le 6 octobre 2000 (15) : la vérification de comptabilité consiste en un contrôle actif, alors que le droit de communication est un relevé passif de documents disponibles. L'exercice du droit de communication s'opère auprès du contribuable ou de tiers limitativement énumérés (commerçants, administration, banques...). L'article L. 81 du LPF définit le droit de communication comme le moyen d'investigation de l'administration fiscale auprès des cabinets pour recueillir des renseignements concernant, soit les cabinets eux-mêmes, soit leurs fournisseurs ou leurs clients. Il se distingue du droit de vérification, dans la mesure où il consiste à recueillir des informations pour les confronter à la déclaration d'un autre contribuable, alors que la procédure de vérification consiste à s'assurer auprès d'un contribuable de la régularité et du caractère probant de sa comptabilité (16).
Il faut bien noter que, malgré ces cas d'annulation de la procédure d'imposition pour irrégularité, il n'est pas conseillé de fonder une saisine du juge uniquement sur une potentielle irrégularité des points procéduraux. En effet, la tendance du juge va dans le sens d'une validation des procédures alors même qu'elles n'auraient pas respecté la loi à la lettre. De plus, critiquer devant le juge des points de procédure risque d'empêcher la bonne tenue d'une éventuelle transaction postérieure avec l'administration fiscale. S'il est tentant d'utiliser les vices de procédure pour renverser un redressement, cette arme est à manier avec précaution, et seuls les vices les plus importants et graves peuvent conduire à une annulation du redressement.
2 - L'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle
Lors d'un examen contradictoire de la situation personnelle (ESFP) d'un contribuable, l'administration peut contrôler la cohérence entre, d'une part, les revenus déclarés et, d'autre part, la situation patrimoniale, la situation de trésorerie et les éléments du train de vie des membres du foyer fiscal (17).
L'ESFP inclut toutes les démarches qui tendent, pour les besoins du contrôle à obtenir des informations ou des documents auprès du contribuable ou de tiers. Ne sont pas inclus dans l'ESFP, le droit de communication et les demandes d'éclaircissement et de justification. Cette procédure comporte, dans tous les cas, l'envoi d'un avis informant le contribuable que l'examen contradictoire de l'ensemble de sa situation fiscale personnelle va être entrepris, lui précisant les années soumises à vérification et mentionnant expressément la faculté ouverte à son destinataire de se faire assister par un conseil de son choix (18). Avant le début des investigations, le contribuable doit recevoir, comme en matière de vérification de comptabilité, la charte des droits et obligations du contribuable vérifié (19). Conformément à cette dernière, un débat oral et contradictoire doit avoir lieu entre le vérificateur et le contribuable ou son conseil.
A l'issue de l'examen contradictoire, l'administration notifie au contribuable les résultats du contrôle (20). Lorsque la vérification ne donne pas lieu à imposition, un avis d'absence de redressement est adressé au contribuable (rarissime). Lorsque la vérification entraîne une imposition, les règles à respecter pour informer le contribuable diffèrent suivant la procédure utilisée : quand l'administration recourt à la procédure de redressement contradictoire, la proposition de rectification doit comporter les motifs de la taxation, les éléments retenus et la méthode suivie pour déterminer les bases d'imposition. Elle doit aussi préciser obligatoirement la catégorie de revenus à laquelle correspond la rectification et impartir au contribuable un délai de 30 jours pour y répondre. Si les renseignements fournis ou les observations formulées par le contribuable conduisent à une modification des bases notifiées, une nouvelle proposition doit lui être adressée.
L'ESFP dure un an à compter de la réception de l'avis de vérification, deux ans en cas de découverte d'une activité occulte. Une prorogation de ce délai est possible si le contribuable perçoit des revenus de source étrangère. Si ces délais ne sont pas respectés, la sanction est la même que pour la vérification de comptabilité : la procédure est annulée.
Après avoir procédé à un ESFP, l'administration ne peut plus procéder à des rectifications pour la même période et le même impôt (comme en matière de vérification de comptabilité). Deux exceptions sont toutefois prévues, en cas de flagrance fiscale et de demande de renseignements à une autorité étrangère. En cas de non respect de cette règle, la sanction est toujours l'annulation de la procédure viciée.
Aucune disposition législative ne prévoit le lieu de déroulement de l'ESFP, mais ce dernier se déroule en principe dans les locaux de l'administration. Cependant, le contribuable peut demander de manière expresse que ce contrôle se déroule chez son conseil, au siège de son entreprise ou à son domicile (21).
Tout comme en matière de vérification de comptabilité, il convient de ne faire usage des moyens de procédure que lorsque ces derniers sont particulièrement graves, le juge ayant tendance à valider de plus en plus de procédures viciées, lorsqu'il considère que les garanties du contribuable n'ont pas été violées.
III - Le droit de communication et le secret professionnel
L'avocat n'est pas un contribuable comme tous les contribuables, puisqu'il fait partie de la catégorie des professions protégées par le secret professionnel. Cela se ressent surtout dans le cadre des procédures de visite et de saisies.
La protection du secret professionnel est organisée par deux grandes sources du droit : les textes et la jurisprudence. Ainsi, l'article 226-13 du Code pénal (N° Lexbase : L5524AIG) prévoit que "La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende". Par corollaire, l'article L. 13-0 A du LPF (N° Lexbase : L2551DAQ) dispose que "Les agents de l'administration des impôts peuvent demander toutes informations relatives au montant, à la date et à la forme des versements afférents aux recettes de toute nature perçues par les personnes dépositaires du secret professionnel en vertu des dispositions de l'article 226-13 du Code pénal. Ils ne peuvent demander de renseignements sur la nature des prestations fournies par ces personnes".
Compte tenu de leur formulation générale, les dispositions de l'article L. 13-0 A du LPF sont susceptibles de s'appliquer à toutes les personnes soumises au secret professionnel, quel que soit le régime d'imposition dont elles relèvent (BNC, BIC ou IS). En outre, depuis le 1er janvier 2000, l'identité déclarée par les clients, le montant, la date et la forme du versement des honoraires doivent obligatoirement être mentionnés sur le livre-journal (régime de la déclaration contrôlée) ou sur le document journalier des recettes professionnelles (régime micro) de tous les titulaires de bénéfices non commerciaux, indépendamment de l'activité exercée ; de leur régime d'imposition ; d'une adhésion à une association de gestion agréée ; et qu'ils soient ou non astreints au secret professionnel en application de l'article 226-13 du Code pénal.
Aux termes de l'article L. 86 du LPF (N° Lexbase : L3965ALG), le droit de communication ne peut porter que sur "l'identité du client, le montant, la date et la forme du versement, ainsi que les pièces annexes de ce versement". Par "client", il faut entendre les personnes physiques ou morales qui requièrent les services des professions non commerciales concernées, moyennant rétribution. Par "versement", il faut entendre toutes les sommes encaissées ou reçues dans le cadre de la profession. Ces sommes comprennent, notamment, les recettes proprement dites (honoraires, intérêts...) ; les sommes reçues de la clientèle au titre de remboursements de frais ; les provisions reçues de la clientèle et qui présentent le caractère d'avances sur honoraires ; tous les biens ou sommes reçus en dépôt, soit directement, soit indirectement.
Quelles spécificités pour les avocats ? L'administration peut exercer son droit de communication auprès des avocats, qu'ils soient tiers à la procédure ou non. Le législateur n'a pas entendu exclure la profession d'avocat, dont l'activité entre dans le champ de celles visées par l'article L. 86 du LPF, de l'exercice d'un tel droit de communication (22).
Le juge a fréquemment à connaître des difficultés posées par le respect du secret professionnel au cours des procédures fiscales. Ainsi, un arrêt de la Cour de cassation du 20 octobre 1998 (23) précise que sont couverts par le secret professionnel :
- une consultation juridique émanant d'un avocat et destinée aux personnes objets de la procédure ;
- l'ensemble des correspondances échangées entre ces personnes et leurs conseils, à quelque titre que ce soit ;
- un projet de lettre à un avocat se référant expressément à des projets de conclusions préparées par cet avocat ;
- des notes manuscrites de la main même de l'avocat destinées à la préparation de la défense de ses clients.
En revanche, ne sont pas couvertes par le secret professionnel, et peuvent être ainsi saisies (dans le cadre d'une procédure de visite et saisies, cf. supra), les pièces strictement comptables relatives aux notes d'honoraires des avocats. Attention, si le contribuable donne à l'administration un document émanant de son avocat, l'administration ne peut pas l'accepter, au risque de violer le secret professionnel.
Aujourd'hui, il y a des tentatives de renier le secret professionnel. A Paris, il y a une perquisition fiscale (visite domiciliaire) par semaine, alors qu'avant il n'y en avait que trois ou quatre par an. Dès que le client d'un avocat est contrôlé et que l'administration décèle des anormalités dans les relations avec une banque ou un autre organisme, elle cherche à perquisitionner l'avocat.
Par un arrêt du 5 mai 1998, la Chambre commerciale de la Cour de cassation (24) a retenu qu'en toute matière, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci et les correspondances échangées entre le client et son avocat sont couvertes par le secret professionnel. Une saisie de pièces répondant à cette définition ne peut être autorisée ou maintenue, à l'occasion d'une visite dans un cabinet d'avocat, qu'à la condition que les documents saisis soient de nature à établir la preuve de la participation de l'avocat à la fraude présumée. L'arrêt précise que le juge saisi de la régularité des opérations apprécie souverainement si un document (en l'espèce, une lettre émanant d'un autre avocat) constitue une consultation, couverte par le secret professionnel.
La note d'un cabinet d'avocat saisie au domicile du contribuable, même si elle est formellement adressée au comptable de l'intéressé et ne mentionne pas expressément son nom, doit, eu égard notamment à l'exacte coïncidence des situations familiales et professionnelles évoquées, être regardée comme une consultation rédigée par les avocats signataires et destinée à ce contribuable, couverte par le secret professionnel (25).
Le juge indique également qu'il incombe aux agents autorisés ou, à défaut, à l'officier de police judiciaire, de solliciter la présence aux opérations de visite et saisie dans les locaux professionnels d'une personne astreinte au secret professionnel, du représentant de l'ordre professionnel concerné (26). Toutefois, le défaut de prise de telles précautions ne peut pas emporter nullité de l'ordonnance autorisant les visites et les saisies. En effet, le respect de ces dispositions relève du contrôle de la régularité des opérations et non de celui de la légalité de l'autorisation.
Le juge européen a eu à traiter des cas de violation du secret professionnel de l'avocat au cours d'une visite. A l'une de ces occasions, il a affirmé que la visite domiciliaire et les saisies effectuées au cabinet d'un avocat dont les clients étaient soupçonnés de fraude fiscale sont disproportionnées par rapport au but visé et sont donc incompatibles avec l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (droit au respect du domicile) (N° Lexbase : L4798AQR) compte tenu des circonstances suivantes :
- le secret professionnel de l'avocat n'a pas été respecté, puisqu'en l'absence du juge ayant autorisé la visite domiciliaire, tous les documents du cabinet, y compris ceux soumis au secret professionnel, ont été consultés et saisis, et ce, malgré la présence et les observations du bâtonnier de l'Ordre ; en outre, l'ordonnance du juge autorisant la procédure conférait aux agents de larges pouvoirs, sans mention du respect du secret professionnel ;
- la visite domiciliaire litigieuse a été effectuée chez un tiers à l'infraction présumée, puisqu'elle visait exclusivement à la découverte de documents susceptibles de prouver la fraude présumée des clients de l'avocat en raison des difficultés rencontrées lors du contrôle fiscal en cours (27).
La Chambre commerciale de la Cour de cassation a appliqué cette jurisprudence de la CEDH, ajoutant qu'il importe peu que la visite et les saisies aient visé la découverte d'une fraude commise par les contribuables en tant que représentant des sociétés concernées par une éventuelle fraude. En effet, dès lors que les contribuables en cause sont avocats, leurs actes sont couverts par le secret professionnel. Il s'agissait du contrôle fiscal de plusieurs sociétés d'avocats.
Enfin, un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation du 24 octobre 2001 tempère les arrêts précédents en rappelant que le secret professionnel des avocats ne met pas obstacle à ce que soient autorisées la visite de leurs locaux et la saisie de documents détenus par eux, dès lors que le juge a trouvé dans les informations fournies par l'administration requérante les présomptions suffisantes mentionnées dans son ordonnance (28).
IV - La procédure de rectification
A - Champ d'application
La procédure de rectification contradictoire doit être suivie dans tous les cas où l'administration ayant constaté une insuffisance, inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant au calcul des impôts, désire apporter des rectifications aux déclarations des contribuables. Elle n'est pas applicable dans les cas d'imposition d'office, en matière d'impôts directs locaux perçus au profit des collectivités locales ou d'organismes divers, à l'exception de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, en matière de contributions indirectes dès lors que les faits ont été constatés par procès-verbal et pour la rectification d'erreurs commises dans les opérations de liquidation de l'impôt (erreur de l'administration dans l'application du quotient familial).
B - Déroulement de la procédure
A la fin de la vérification ou l'ESFP, une réunion de synthèse se met en place entre l'administration et le contribuable, au cours de laquelle le service explique les redressements qui vont être opérés. Ensuite, elle remet l'avis de rectification au contribuable. La proposition de rectification doit être motivée de manière à permettre à l'intéressé de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Elle doit mentionner, sous peine de nullité, que le contribuable a la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix pour discuter de la proposition de rectification ou pour y répondre. Elle porte l'indication du grade et la signature de l'agent dont elle émane.
La notification de la proposition de rectification se fait auprès du contribuable ou de son représentant légal. Lorsque la proposition concerne une société, le destinataire de la proposition est la société elle-même. En cas d'ESFP d'un foyer fiscal, la proposition est notifiée aux époux ou partenaires. Lorsque la procédure est relative aux revenus professionnels non-salariaux, la notification se fait auprès du contribuable qui en est titulaire. En cas de procédure relative à une société, la proposition est notifiée à la société elle-même, ou à son liquidateur en cas de liquidation judiciaire.
C - Le droit de réponse du contribuable
Le contribuable dispose de 30 jours pour répondre à la proposition de rectification. Ce délai peut toutefois être prorogé de 30 jours supplémentaires. La demande de prorogation s'opère sur simple demande, dans le délai initial (29).
Comment répondre ? Le contribuable a trois choix : soit il accepte la rectification, et alors l'imposition sera établie sur la base notifiée (mais le contribuable peut présenter une réclamation après la mise en recouvrement de l'impôt) ; soit le contribuable ne répond pas, mais alors son défaut de réponse dans le délai de 30 jours vaut acceptation tacite ; soit le contribuable émet des observations, qui peuvent prendre la forme d'un refus pur et simple de la rectification proposée. La réponse s'effectue au moyen d'un imprimé 3926.
Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, elle l'en informe par le biais d'une réponse qui doit être motivée. Si la rectification porte sur des questions relevant d'une commission départementale ou nationale (cf. infra), le désaccord pourra être soumis à la commission pour avis. Le contribuable doit demander la saisine de la commission départementale dans le délai de 30 jours. Sinon, le contribuable peut saisir le supérieur hiérarchique du contrôleur fiscal.
Si le désaccord persiste, le contribuable doit effectuer une réclamation préalable auprès de l'administration, avant de pouvoir saisir un juge.
D - La taxation d'office
Par dérogation à l'emploi de la procédure normale, la loi donne dans certains cas à l'administration le pouvoir d'établir "d'office" les impositions supplémentaires (30). La caractéristique de la procédure d'imposition d'office est de ne pas être contradictoire. Ainsi, elle se déroule sans que le contribuable soit invité à exposer sa position et elle met la preuve à sa charge s'il conteste l'imposition devant les tribunaux.
L'imposition d'office sanctionne le défaut ou le retard dans le dépôt de déclarations destinées à l'assiette de l'impôt ou à l'évaluation des bases d'imposition.
L'administration va reconstituer les recettes du contribuable. Dans le cas des avocats, il a été jugé que la méthode tendant à reconstituer les recettes professionnelles d'un avocat en tenant compte des sommes injustifiées inscrites au crédit de son compte bancaire personnel est valablement utilisée par l'administration eu égard au caractère non probant de la comptabilité de l'intéressé et à la confusion constatée entre l'usage personnel et l'usage professionnel du compte bancaire (31). La taxation d'office peut donc être mise en oeuvre si l'avocat "confond" son compte personnel et son compte professionnel. Au niveau de la procédure, le Conseil d'Etat a jugé que la notification des bases d'imposition établies d'office qui se borne à indiquer, pour un avocat, le chiffre global des recettes rectifiées assorti de la mention selon laquelle ce chiffre a été calculé à partir du nombre des dossiers traités, de l'importance des dossiers et des honoraires déclarés par les tiers, était irrégulière (32).
La procédure de taxation d'office est utilisée en cas de défaut ou retard de production de certaines déclarations, non-respect de certaines obligations incombant aux micro-entreprises, défaut de réponse aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, opposition au contrôle fiscal et défaut de désignation d'un représentant en France pour un non-résident (LPF, art. L. 65 N° Lexbase : L8461AE4 à L. 74).
Défaut ou retard de déclaration (LPF, art. L. 66 N° Lexbase : L8954IQP et L. 73, 1° et 2° N° Lexbase : L0715ITN)
Sous réserve de la faculté de régularisation, le contribuable encourt la taxation d'office dans les cas suivants :
Le contribuable encourt l'évaluation d'office de ses bénéfices lorsqu'il n'a pas produit dans les délais la déclaration spéciale des bénéfices industriels et commerciaux (régime du réel), des bénéfices non commerciaux (régime de la déclaration contrôlée) ou des bénéfices agricoles réels.
L'administration ne peut procéder à une taxation ou évaluation d'office que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les 30 jours de la notification d'une mise en demeure.
Infractions commises par les micro-entreprises (LPF, art. L. 73, 1° bis et 2° bis)
Les résultats imposables selon le régime des micro-entreprises peuvent faire l'objet d'une évaluation d'office (sans mise en demeure) dans les cas suivants :
Défaut de réponse à une demande d'éclaircissements ou de justifications (LPF, art. L. 69)
Le contribuable qui s'est abstenu de répondre à une demande d'éclaircissements ou de justifications est taxé d'office à l'impôt sur le revenu. Compte tenu du déroulement de la procédure de demande d'éclaircissements ou de justifications, plusieurs hypothèses sont à envisager : soit le contribuable ne répond pas ou se borne à faire une réponse orale ou répond hors délai à la demande d'éclaircissements ou de justifications, et dans ce cas, la taxation d'office est directement applicable ; soit le contribuable répond dans les délais et par écrit à la demande d'éclaircissements et de justifications, mais l'administration juge cette réponse insuffisante, et alors la taxation d'office ne peut être appliquée que si l'intéressé ne répond pas de manière satisfaisante par écrit à la mise en demeure qui lui est adressée de compléter sa première réponse.
Opposition au contrôle fiscal (CGI, art. 1732 N° Lexbase : L1722HN4, LPF, art. L. 74 N° Lexbase : L0276IW7)
Si le contrôle ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou d'autres personnes (opposition individuelle ou collective), les bases d'imposition sont évaluées d'office. Dans ce cas, les droits rappelés et les créances de nature fiscale qui doivent être restituées à l'Etat sont assortis de l'intérêt de retard et d'une majoration de 100 %. L'intéressé est exclu des travaux des commissions administratives.
Quelles sont les conséquences de l'imposition d'office ? Lorsqu'elle fixe d'office les bases d'imposition, l'administration fait une évaluation aussi exacte que possible de ces bases, à l'aide des éléments d'appréciation dont elle dispose. Ces impositions peuvent être assorties de pénalités qui varient en fonction des infractions relevées. Le procédure normale de rectification à caractère contradictoire est écartée, le contribuable ne dispose donc pas des garanties prévues par cette procédure (notamment, pas de contradictoire). L'imposition est mise en recouvrement après un délai minimum de 30 jours à compter de l'avis de mise en recouvrement. Une réclamation ultérieure est alors possible mais la preuve est à la charge du contribuable.
La procédure de taxation d'office est très lourde, il vaut donc mieux déposer un dossier incomplet mais dans les délais et le compléter après. Il est très important que les avocats aient à l'esprit qu'il faut toujours répondre à une mise en demeure.
E - Les commissions départementales et nationale
La commission départementale ou la commission nationale des impôts directs et taxes sur le chiffre d'affaires peut être saisie en cas de procédure contradictoire et pour des questions de fait. Son examen porte sur le montant du résultat ou du chiffre d'affaires en matière de BIC (bénéfices industriels et commerciaux), BNC et IS. Elle est également compétente à connaître des contestations portées par les entreprises bénéficiant des dispositifs réservés aux entreprises nouvelles, aux questions en lien avec une rémunération jugée excessive, en cas de taxation d'office et d'ESFP. La commission n'est pas compétente en matière de RF (revenus fonciers), RCM (revenus de capitaux mobiliers), PV (plus-values) et TS (traitements et salaires).
F - La procédure d'enquête
La procédure d'enquête est régie par le célèbre article L. 16 B du LPF (N° Lexbase : L0277IW8). Elle peut s'ouvrir lorsqu'il existe des présomptions selon lesquelles un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d'affaires en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le CGI.
Dans ce cas, l'administration peut solliciter une autorisation du juge des libertés et de la détention pour entrer dans les locaux d'une entreprise ou d'un particulier, accompagnée d'un officier de police judiciaire, et effectuer des saisies. Les agents des impôts autorisés à participer à cette procédure ont au moins le grade d'inspecteur et sont habilités par le directeur général des finances publiques, à rechercher la preuve des agissements frauduleux. Le juge autorisant la procédure par ordonnance doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d'information en possession de l'administration de nature à justifier la visite.
G - La visite du cabinet d'avocat
La spécificité que peut recouvrir la visite du cabinet d'avocat se comprend aisément par son attribut : le secret professionnel. Ainsi, un arrêt de la cour d'appel de Paris du 7 mai 2009 (34) résume bien la situation : lorsque, au cours d'une visite effectuée dans le cabinet d'un avocat, certaines pièces saisies susceptibles de revêtir un caractère confidentiel ont été placées sous scellés, l'ouverture des scellés ayant lieu le lendemain dans le cabinet du juge des libertés et de la détention, le juge a refusé à l'avocat l'assistance de son propre avocat, sans qu'aucun motif en soit transcrit dans le procès-verbal. Nonobstant la présence de représentants du bâtonnier, les droits de la défense ont ainsi été méconnus. En conséquence, l'ouverture des scellés et l'inventaire ont été annulés.
Ainsi, les pièces confidentielles sont mises sous scellé sous le contrôle d'un officier de police judiciaire, présent lors de la visite. Le scellé est ouvert devant le juge qui a autorisé la visite, en présence des parties. C'est lui qui décide quelle pièce est couverte par le secret professionnel et quelle pièce ne l'est pas. Les représentants de l'Ordre peuvent soutenir l'avocat qui, selon cet arrêt, peut tout à fait être assisté par l'un de ses confrères.
H - L'abus de droit fiscal
L'abus de droit fiscal est une notion qui permet à l'administration d'écarter un acte juridique comme ne lui étant pas opposable, afin de requalifier la situation telle qu'elle est dans sa réalité (35).
Cette notion recouvre deux montages frauduleux : l'acte fictif et l'acte légal mais qui détourne l'esprit de la loi fiscale et utilise son texte dans un but exclusivement fiscal.
Si le contribuable conteste le redressement de l'administration fondé sur l'abus de droit, il peut saisir le comité de l'abus de droit fiscal. En cas d'avis contraire au raisonnement de l'administration, et si celle-ci persiste dans son idée de redressements, la charge de la preuve pèse sur elle. A l'inverse, en cas d'avis conforme à l'avis du service, la charge de la preuve pèse sur le contribuable.
Pour bien comprendre quels sont les risques de requalification d'acte, en application de cette procédure, il faut examiner la jurisprudence, et les avis du comité, qui sont très fournis. En voici un exemple : un avocat exerce son activité à titre personnel. Il a cédé son activité à une société d'exercice libéral à responsabilité limitée (Selarl). Cette cession s'est réalisée en exonération de plus-value sur le fondement des dispositions de l'article 238 quaterdecies du CGI (N° Lexbase : L4934HLC), en vigueur lors de l'opération. L'administration a remis en cause l'exonération de la plus-value dans le cadre de la procédure de répression des abus de droit. Après avoir entendu ensemble le contribuable et les représentants de l'administration, le comité des abus de droit relève, tout d'abord, que l'avocat a demandé le bénéfice d'un dispositif exonérant la plus-value constatée en cas de cession d'une activité notamment libérale lorsque le repreneur exerce, dans les mêmes locaux, une activité de même nature. Il est le cédant et l'associé majoritaire de la Selarl cessionnaire, dont il détient 249 parts sur 250, la part restante étant détenue par un avocat dont il est précisé dans les statuts de la société qu'il n'exerce pas sa profession en son sein. De plus, aucune modification au mode d'activité de l'avocat n'a été constatée postérieurement à la création de la Selarl. Le comité remarque également que l'acte de cession prévoyait deux conditions résolutoires en l'absence desquelles il est explicitement précisé que les deux parties n'auraient pas contracté, et que la seconde de ces conditions était celle de l'absence de remise en cause de l'avantage fiscal prévu par la loi du 9 août 2004 d'où est issu l'article 238 quaterdecies du CGI. Il relève, en outre, que la circonstance que l'avocat ait, postérieurement, pris sa retraite et transmis la gestion de son cabinet à son associé ne permet pas d'en déduire que la création de la Selarl avait pour objet de réaliser cette transmission, alors que les statuts de la société stipulaient que l'avocat était le seul professionnel exerçant en son sein. Le comité observe enfin que la vente à lui-même de son cabinet d'avocat est contraire aux objectifs poursuivis par le législateur lorsqu'il a mis en place le dispositif d'exonération utilisé par l'intéressé. Il en conclut que, par cette construction juridique, l'avocat, recherchant le bénéfice d'une application littérale de l'article 238 quaterdecies du CGI à l'encontre des objectifs poursuivis par le législateur, n'a pu être inspiré, à la date à laquelle s'est réalisée cette opération, par aucun autre motif que celui d'éluder la charge fiscale que, s'il n'avait pas passé cet acte, il aurait normalement supportée.
V - Les sanctions
Les sanctions fiscales sont multiples. A noter qu'en matière de fraude fiscale, s'y ajoutent des sanctions pénales.
Tout d'abord, le contribuable qui subit un redressement doit payer des intérêts de retard (36), au taux de 0,40 % par mois, soit 4,80 % à l'année. Ces intérêts ne sont pas une punition, mais la rémunération du retard de trésorerie que l'Etat a été forcé de subir du fait de l'infraction du contribuable. Toutefois, force est de constater que ces intérêts, qui ne peuvent jamais bénéficier d'une remise, sont aberrants, puisqu'ils n'ont aucun lien avec l'intérêt légal.
A cela peuvent s'ajouter les majorations pour absence de dépôt ou pour dépôt tardif (37). Ces majorations sont de 10 % des droits éludés si le dépôt a eu lieu avant l'expiration du délai de 30 jours suivant la réception de la mise en demeure, 40 % si le dépôt a lieu après l'expiration du délai de 30 jours et 80 % en cas d'activité occulte.
Enfin, certaines majorations sont applicables en cas d'insuffisance de déclaration ou d'omission (38). Elles sont égales à 40 % des droits éludés en cas de manquement délibéré, 80 % en cas d'abus de droit si le contribuable a eu l'initiative principale du ou des actes constitutifs de l'abus de droit ou en a été le principal bénéficiaire (ramenée à 40 % dans le cas contraire), 80 % en cas de manoeuvres frauduleuses ou de dissimulation d'une partie du prix stipulé dans un contrat.
De plus en plus, l'administration considère que l'avocat ne pouvait pas ne pas savoir. Or, l'avocat est un humain comme tout autre, et comme errare humanum est, il est dérangeant de poser comme présomption que l'avocat sait tout et ne commet jamais d'erreur. Ainsi, sur ce point, l'avocat n'est pas un contribuable comme les autres, puisqu'il sera plus sévèrement sanctionné qu'un plombier, par exemple.
Quelques arrêts permettent de se faire une idée des modalités d'application des sanctions :
- des prélèvements effectués par les associés sous diverses formes dans les comptes bancaires d'une société pour financer leur train de vie et la vente fictive à une société par son gérant de meubles ne lui appartenant pas caractérisent l'existence de manoeuvres destinées à égarer l'administration et justifient l'application des pénalités pour manoeuvres frauduleuses aux droits en principal rappelés. L'appréhension de recettes sociales et l'imputation sur le revenu global des déficits commerciaux de deux groupements d'intérêt économique, alors que cette déduction a déjà été remise en cause lors d'un précédent contrôle et qu'au demeurant le contribuable est avocat fiscaliste, justifient, par leur caractère délibéré et compte tenu de l'expérience et la qualification professionnelle de l'intéressé, l'application des pénalités de mauvaise foi (39) ;
- ne peut être admise la bonne foi d'un contribuable, conseil juridique puis avocat, qui, de façon répétée, a fait passer des frais personnels en dépenses professionnelles et a omis de réintégrer des frais de voiture correspondant à son usage personnel (40) ;
- la nature, le montant et la répétition des infractions commises par le contribuable en matière de déductions opérées dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, ainsi que (ceci n'étant pas un critère d'appréciation unique) le fait qu'il ne pouvait ignorer les règles fiscales applicables eu égard à sa qualité de professeur de droit, traduisent une intention délibérée d'éluder le paiement de l'impôt et donc sa mauvaise foi (41) ;
- l'administration relève que les redressements constatés au cours des années vérifiées sont identiques à ceux qui avaient été notifiés lors d'une précédente vérification, que la société n'avait pas porté de mention expresse sur ses déclarations de la persistance de son désaccord avec les redressements opérés au titre des années précédentes et qu'eu égard à leur qualité d'avocats, les gérants ne pouvaient alléguer la méconnaissance des règles fiscales. Toutefois, ces éléments ne sont pas suffisants. En effet, le contribuable faisait valoir, quant à lui, que le différend sur les redressements opérés au titre des années précédentes n'avait pas été tranché de manière définitive par le juge de l'impôt au moment de la déclaration de ses revenus au titre des années litigieuses (42) ;
- la personnalité du contribuable peut constituer un élément de nature à conforter la démonstration du caractère intentionnel de la fraude, puisqu'il a été jugé que le prévenu ne pouvait, du fait de sa profession, de la notoriété de son cabinet d'avocat et de sa formation juridique, ignorer les profits qu'il avait réalisés en dissimulant le montant exact de ses recettes et le caractère illicite de ses minorations de déclarations (43) ;
- de même, les juges ont estimé que les anomalies enregistrées étaient d'autant moins admissibles qu'elles affectaient la comptabilité commerciale sur plusieurs exercices comptables et qu'elles n'auraient pas dû échapper au contribuable, qui était assisté de surcroît d'un expert-comptable (44).
VI - Le dispositif anti-blanchiment
L'avocat n'est, au titre de la lutte anti-blanchiment, pas un contribuable comme les autres. En effet, pèse sur lui un devoir d'informer son Bâtonnier, et par son biais, Tracfin, s'il a connaissance de faits commis par un de ses clients ou de ses prospects contraires au dispositif de lutte anti-blanchiment.
A noter que, dans le projet de loi sur la fraude fiscale et la grande délinquance financière, l'avocat peut être accusé de "complicité de blanchiment de fraude fiscale", s'il conseille son client dans une opération de fraude. En outre, l'avocat sera tenu de prévenir son Bâtonnier, et par son biais Tracfin s'il a connaissance d'une volonté d'un de ses clients ou prospects de commettre une fraude fiscale. Ainsi, même si l'avocat conseille à son client de ne pas effectuer ce type d'opération, et que cette dernière ne voit jamais le jour, il doit le dénoncer. Au vu des statistiques de Tracfin et du peu de déclarations de soupçon envoyées par les avocats, il n'est pas dit que ce dispositif révolutionnera le rapport avocat/client/prospect.
Le Conseil national des barreaux a intégré un article "1.5 Devoir de prudence" par décision n° 2011-002, issue de l'AG du Conseil du 18 juin 2011. Cet article prévoit que "En toutes circonstances, la prudence impose à l'avocat de ne pas conseiller à son client une solution s'il n'est pas en mesure d'apprécier la situation décrite, de déterminer à qui ce conseil ou cette action est destiné, d'identifier précisément son client. A cette fin, l'avocat est tenu de mettre en place, au sein de son cabinet, une procédure lui permettant d'apprécier, pendant toute la durée de sa relation avec le client, la nature et l'étendue de l'opération juridique pour laquelle son concours est sollicité. Lorsqu'il a des raisons de suspecter qu'une opération juridique aurait pour objet ou pour résultat la commission d'une infraction, l'avocat doit immédiatement s'efforcer d'en dissuader son client. A défaut d'y parvenir, il doit se retirer du dossier".
Enfin, une décision de la CEDH du 6 décembre 2012 (45), saisie par un avocat fiscaliste, décide que la loi anti-blanchement est conforme à l'article 8 de la CESDH.
(1) CGI, art. 93-0 A (N° Lexbase : L4183ICW).
(2) CGI, art. 109 (N° Lexbase : L2060HLU). En outre, le montant réintégré est multiplié par 1,25, sauf en cas d'adhésion à un centre de gestion agréé. L'associé ne peut pas bénéficier de l'abattement de 40 % réservé aux dividendes, c'est-à-dire aux distributions décidées par l'assemblée générale des actionnaires.
(3) LPF, art. L. 10 (N° Lexbase : L4149ICN).
(4) LPF, art. L. 10-0-A (N° Lexbase : L0047IWN).
(5) CE 8° et 9° s-s-r., 16 mai 1997, n° 145097 et 145211, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A9744ADA).
(6) CAA Nantes, 1ère ch., 30 juin 2005, n° 02NT0469, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A7097DLG), RJF, 3/06, n° 236.
(7) Dispositif issu d'un amendement parlementaire.
(8) CE 7° et 8° s-s-r., 7 mai 1982, n° 18920, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A7928AKT).
(9) CE, 14 mars 1990, n° 65110.
(10) LPF, art. L. 12, L. 52 (N° Lexbase : L0281IWC) et L. 52 A (N° Lexbase : L2421DAW).
(11) LPF, art. L. 52 A, op. cit..
(12) CE 8° et 7° s-s-r., 23 mai 1990, n° 50916, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A5043AQT).
(13) CE 10° et 9° s-s-r., 16 avril 2012, n° 323592, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1309IKP).
(14) CE 3° et 8° s-s-r., 30 mai 2012, n° 345418, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A2565IMX).
(15) CE, S., 6 octobre 2000, n° 208765, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A9611AHG).
(16) Pour en savoir plus sur le droit de communication, voir infra, III.
(17) LPF, art. L. 12, al. 2.
(18) LPF, art. L. 47 (N° Lexbase : L3907ALB).
(19) LPF, art. L. 10 (N° Lexbase : L4149ICN).
(20) LPF, art. L. 49 (N° Lexbase : L5563G4S).
(21) Rép. min. à Coupel n° 30064, JOAN, 11 janvier 1988, p. 118.
(22) CE 8° s-s., 10 juillet 2009, n° 311161 et 311162, RJF, 2/10, n° 147.
(23) Cass. com., 20 octobre 1998, n° 96-30.117 (N° Lexbase : A0157AUD), RJF, 1/99, n° 47.
(24) Cass. com., 5 mai 1998, n° 96-30.116 (N° Lexbase : A2855ACQ), RJF, 7/98, n° 822.
(25) CAA Lyon, plén., 26 juin 2007, n° 05LY01861 mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A2251DXN), RJF, 11/07, n° 1270.
(26) Cass. com., 7 mars 1995, n° 93-14.660 (N° Lexbase : A8282ABD), RJF, 6/95, n° 742 ; Cass. crim., 10 octobre 2001, n° 00-30.016, F-D (N° Lexbase : A9384AXT), RJF, 2/02, n° 177.
(27) CEDH, 24 juillet 2008, req. n° 18603/3 (N° Lexbase : A8281D9L), RJF, 12/08, n° 1341.
(28) Cass. crim., 24 octobre 2001, n° 99-30.412, F-D (N° Lexbase : A7814CZG), RJF, 3/02, n° 298.
(29) LPF, art. L. 57 (N° Lexbase : L0638IH4).
(30) LPF, art. L. 66.
(31) CE 8° et 9° s-s-r., 11 février 1994, n° 70825, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7809B7D), RJF, 4/94, n° 461.
(32) CE 7° et 8° s-s-r., 17 octobre 1990, n° 54430 et 65011, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A5319AQ3), RJF, 12/90, n° 1522.
(33) C. trav., art. L. 8221-1 (N° Lexbase : L3589H9S).
(34) CA Paris, ord. Prem. prés., 7 mai 2009, n° 08-22474, 08-22476 et 08-22478, RJF, 8-9/09, n° 756.
(35) LPF, art. L. 64 (N° Lexbase : L4668ICU).
(36) CGI, art. 1727 (N° Lexbase : L0141IW7).
(37) CGI, art. 1728 (N° Lexbase : L1715HNT) et suivants.
(38) CGI, art. 1729 (N° Lexbase : L4733ICB).
(39) CE 8° et 3° s-s-r., 8 février 2012, n° 336125, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3385ICD), RJF, 5/12, n° 479.
(40) CE 8° et 9° s-s-r., 29 octobre 1997, n° 141390, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A4505ASN), RJF, 12/97, n° 1103.
(41) CE 9° et 10° s-s-r., 7 novembre 2012, n° 338465, mentionné aux tables du recueil Lebon, (N° Lexbase : A5056IW8) RJF, 2/13, n° 187.
(42) CE 3° et 8° s-s-r., 3 juillet 2009, n° 293154, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A5592EIX), RJF, 11/09, n° 946.
(43) Cass. crim., 9 février 1987.
(44) Cass. crim., 8 février 1988, n° 86-96.707 (N° Lexbase : A5278CP8).
(45) CEDH, 6 décembre 2012, req. n° 12323/11 (N° Lexbase : A3982IY7).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:438919