Réf. : Cass. com., 6 mars 2024, n° 22-23.647, F-B N° Lexbase : A29572SC
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par Vincent Téchené
le 13 Mars 2024
► Les dispositions de l'article L. 650-1 du Code de commerce ne concernant que la responsabilité du créancier lorsqu'elle est recherchée du fait des concours qu'il a consentis, seul l'octroi estimé fautif de ceux-ci, et non leur retrait ou leur diminution, peut donner lieu à l'application de ce texte.
Faits et procédure. Des sociétés ayant un associé unique commun ont obtenu l'ouverture d'une procédure de conciliation qui a abouti à la signature d'un protocole d'accord avec leurs différents partenaires bancaires. Ce protocole d'accord, homologué par un jugement, prévoyait l'octroi d'un prêt de consolidation par chaque établissement ainsi que le maintien ou la réitération des garanties préexistantes des concours consolidés.
La banque a donc consenti à l’une des sociétés un prêt de consolidation de 303 000 euros garanti par un cautionnement solidaire et par une hypothèque sur deux biens appartenant à la caution.
La société été mise en redressement puis en liquidation judiciaires.
Reprochant alors à la banque de ne pas avoir respecté les termes du protocole de conciliation relatifs au délai dans lequel le prêt devait être consenti et au différé de remboursement d'un an qu'il devait prévoir, la caution l'a assignée en réparation de son préjudice.
Arrêt d’appel. La cour d’appel de Poitiers (CA Poitiers, 13 septembre 2022 n° 21/01729) a rejeté les demandes de la caution. Elle retient que cette dernière ne reprochait pas à la banque d'avoir commis une fraude, une immixtion caractérisée dans la gestion de la société débitrice ni d'avoir pris des garanties disproportionnées en contrepartie de ces concours bancaires. Ainsi, la banque pouvait valablement opposer le bénéfice des dispositions de l’article L. 650-1 du Code de commerce N° Lexbase : L3503ICQ.
La caution a formé un pourvoi en cassation.
Décision. La Cour de cassation rappelle que les dispositions de l'article L. 650-1 du Code de commerce ne concernant que la responsabilité du créancier lorsqu'elle est recherchée du fait des concours qu'il a consentis, seul l'octroi estimé fautif de ceux-ci, et non leur retrait ou leur diminution, peut donner lieu à l'application de ce texte.
Elle en conclut que les juges d’appel ayant constaté que la caution ne reprochait pas à la banque de lui avoir consenti un concours mais d'avoir tardé à le lui octroyer et de ne pas avoir consenti le différé d'amortissement d'un an auquel elle s'était engagée en signant le protocole de conciliation, il en résultait que la responsabilité de la banque était recherchée pour avoir retardé et diminué son concours. Par conséquent, la cour d'appel a violé l’article L. 650-1 du Code de commerce.
Observation. La Cour de cassation avait déjà eu l’occasion de statuer en ce sens : seul l’octroi estimé fautif des concours, et non leur retrait, peut donner lieu à l’application de l’article L. 650-1 (Cass. com., 23 septembre 2020, deux arrêts, n° 19-12.542, F-P+B N° Lexbase : A06283W8 et n° 18-23.221, F-P+B N° Lexbase : A05443W3, V. Téchené, Lexbase Affaires, septembre 2020, n° 649 N° Lexbase : N4683BY4).
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les établissements de crédit et les fournisseurs, Le domaine d'application du dispositif légal de responsabilité pour soutien abusif de crédit, in Entreprises en difficulté (dir. P.-M. Le Corre), Lexbase N° Lexbase : E0643EX4. |
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