Réf. : Cass. civ. 2, 7 mars 2024, 2 arrêts, n° 22-20.035 N° Lexbase : A41272SN, n° 22-23.522 N° Lexbase : A41322ST FS-B, n° 22-19.473 N° Lexbase : A69702TC, n° 22-19.157 N° Lexbase : A69442TD, FS-D
Lecture: 4 min
N8720BZY
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Alexandra Martinez-Ohayon
le 13 Mars 2024
► La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rendu quatre arrêts, dont deux publiés, relatifs à la sanction en l’absence d’un renvoi exprès à une annexe mentionnant les chefs du jugement critiqués dans la déclaration d’appel ; elle vient de juger que la circonstance que la déclaration d’appel ne renvoie pas expressément à une annexe comportant les chefs du jugement critiqués ne peut donner lieu à la nullité de l’acte, et ne saurait priver la déclaration d’appel de son effet dévolutif.
► Elle rappelle également que la déclaration d’appel à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs du jugement critiqués constitue l'acte d'appel conforme aux exigences de l'article 901 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25, février 2022, et ce, même en l'absence d'empêchement technique (Avis, 8 juillet 2022, n° 22-70.005, FS-B ; Cass. civ. 2 , 26 octobre 2023, n° 22-16.185).
Les faits et procédures.
Dans la première affaire (n° 22-20.035), une partie a interjeté appel à l’encontre d’un jugement d'un conseil de prud'hommes dans un litige l'opposant à la Société Générale, son employeur.
Dans la seconde affaire (n° 22-23.522), la société SNCF voyageurs a relevé appel, le 24 octobre d'un jugement rendu par un conseil de prud'hommes dans un litige l'opposant à son salarié.
Le problème. L’enjeu porte principalement sur la sanction encourue en l’absence d’un renvoi exprès dans la déclaration d’appel à une annexe mentionnant les chefs du jugement critiqués.
La Haute juridiction indique que, si en application de l'article 4 de l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel N° Lexbase : Z51368TY, lorsqu'un document doit être joint à l'acte, ledit acte renvoie expressément à ce document, une telle prescription est propre aux dispositions relatives aux procédés techniques utilisés en matière de communication électronique et ne constitue pas une formalité substantielle ou d'ordre public, au sens de l'article 114 du Code de procédure civile N° Lexbase : L1395H4G, dont l'inobservation affecterait l'acte en lui-même.
Solution. Énonçant les solutions susvisées dans les deux décisions au visa de l’article 6, §, 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales N° Lexbase : L7558AIR, l'article 901 du Code de procédure civile N° Lexbase : L5914MBN, dans sa version issue du décret n° 2022-245, du 25 février 2022 N° Lexbase : L5564MBP, les articles 748-1 N° Lexbase : L0378IG4, 748-6 N° Lexbase : L1184LQW, 930-1, alinéas 1 et 5 N° Lexbase : L7249LE9, du Code de procédure civile et l'article 4 de l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel N° Lexbase : Z51368TY, modifié par l'article 2 de l'arrêté du 25 février 2022 N° Lexbase : Z47251TY, la Cour de cassation, censure le raisonnement des cours d’appel. Elle casse et annule en toutes leurs dispositions les arrêts rendus par les cours d’appels et remet les affaires où elles se trouvaient avant ces arrêts.
La Cour de cassation a rendu à la même date, deux arrêts inédits dans le même sens (Cass. civ. 2, 7 mars 2024, 2 arrêts, n° 22-19.473 N° Lexbase : A69702TC, n° 22-19.157 N° Lexbase : A69442TD, FS-D).
Pour aller plus loin :
|
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:488720