Réf. : ANSA, avis n° 24-006, du 7 février 2024
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par Perrine Cathalo
le 13 Mars 2024
► Par sa nature même, une nomination de président de SAS, représentant légal de la société, ne saurait avoir un effet rétroactif car il s’agit d’un mandat institutionnel qui implique des relations avec les tiers.
Contexte. Le Comité juridique de l’ANSA devait répondre à la question de savoir s’il était possible de nommer un président de SAS – seul dirigeant obligatoire prévu par le législateur (C. com., art. L. 227-6, al. 1er N° Lexbase : L6161AIZ) – avec effet rétroactif afin de couvrir une période d’absence de président entre la date de sortie du président sortant et la date d’entrée en fonctions du nouveau (en cas de révocation ad nutum, de décès, de démission abrupte, de mandat arrivé à expiration, etc.).
Discussion. Une première interprétation conduit l’ANSA à reconnaître qu’il est possible de désigner rétroactivement un président dans la mesure où une vacance de présidence pourrait contrevenir aux dispositions de l’article L. 227-6 du Code de commerce. En ce sens, l’association constate que rien ne saurait s’opposer à l’insertion d’une clause de rétroactivité en cas de nécessité, le mode de désignation du président étant librement fixé par les statuts.
Une seconde interprétation pousse le Comité juridique à revenir sur sa position et à affirmer qu’il est impossible de désigner rétroactivement le président d’une SAS, même s’il y a eu une période de vacance entre le départ du président sortant et l’entrée en fonctions du nouveau. Selon le Comité, admettre l’effet rétroactif d’une nomination conduirait en droit, et dans les faits, à faire peser sur le nouveau président des obligations – ou des manquements – au titre de la période de vacance alors qu’il n’était pas mandataire.
Avis. En définitive, le Comité juridique de l’ANSA considère que, par sa nature même, une nomination de président de SAS, représentant légal de la société, ne saurait avoir un effet rétroactif car il s’agit d’un mandat institutionnel qui implique des relations avec les tiers.
De surcroît, la vacance de président n’est pas synonyme de dysfonctionnement de la société qui peut continuer à opérer en vertu de délégations de pouvoirs valablement consenties par le président sortant et qui demeurent d’application tant qu’elles n’ont pas été révoquées ou amendées, ou en l’absence de telles délégations, par le recours à la demande de désignation d’un mandataire ad hoc si un acte essentiel est requis.
Pour en savoir plus : v. ÉTUDE : L’organisation de la gouvernance de la société par actions simplifiée, La présidence de la SAS, in Droit des sociétés (dir. B. Saintourens), Lexbase N° Lexbase : E8354B48. |
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