Réf. : Cass. civ. 1, 7 février 2024, n° 22-13.749, F-D N° Lexbase : A49342LC
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par Anne-Lise Lonné-Clément
le 07 Mars 2024
► L’épouse en instance de divorce est en droit de réclamer une indemnité d’occupation à son époux au titre de la jouissance privative d’un immeuble indivis, quand bien même elle serait en possession des clés de l’appartement, dès lors que l’ordonnance de non-conciliation a attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux et qu’elle se trouve ainsi dans l'impossibilité de droit d'user de ce logement pendant l'instance en divorce.
Il y a quelques mois, nous relevions un arrêt rappelant qu’il résulte de l’article 815-9 du Code civil N° Lexbase : L9938HNE que la jouissance privative d'un immeuble indivis résulte de l'impossibilité de droit ou de fait pour les coïndivisaires d'user de la chose, et retenant que la détention des clés, en ce qu'elle permettait à son détenteur d'avoir seul la libre disposition d'un bien indivis, est constitutive d'une jouissance privative et exclusive (Cass. civ. 1, 20 septembre 2023, n° 21-23.877, F-D N° Lexbase : A75311HE ; v. la brève dans Lexbase Droit privé, n° 959 du 5 octobre 2023 N° Lexbase : N7006BZI).
L’arrêt rendu le 7 février 2024, rappelle également la définition précitée de la jouissance privative d’un immeuble indivis, en caractérisant au contraire cette fois l’impossibilité de droit d’user de la chose pour l’époux coïndivisaire réclamant une indemnité, peu important le fait, pour l’époux réclamant une indemnité d’occupation, d’être en possession des clés, et donc peu important la possibilité de fait d’user de la chose pour l’époux demandeur.
La Haute juridiction vient en effet censurer un arrêt rendu par la cour d’appel de Paris qui, pour rejeter la demande de l’épouse tendant à mettre à la charge de l’époux une indemnité au titre de l'occupation de l'ancien domicile conjugal à compter du 1er octobre 2007 et jusqu'au partage, avait retenu qu'il était justifié par un écrit échangé entre les parties le 23 janvier 2010 que l’épouse avait les clés de l'appartement en sa possession et que celle-ci ne rapportait donc pas la preuve que l’époux avait la jouissance exclusive du bien.
Selon la Cour de cassation, en se déterminant ainsi, sans rechercher si, comme le soutenait l’épouse, l'ordonnance de non-conciliation du 25 mars 2011 n'attribuait pas la jouissance du domicile conjugal à l’époux, de sorte qu' elle se trouvait dans l'impossibilité d'user de ce logement pendant l'instance en divorce, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
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