Réf. : CE, 1°-4° ch. réunies, 27 février 2024, n° 476228, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A23582QE
Lecture: 1 min
N8634BZS
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Yann Le Foll
le 03 Avril 2024
► La participation exceptionnelle d’une partie à l’audience devant une juridiction administration par visioconférence ne saurait méconnaître le droit à un procès équitable, en particulier en ce qu'il inclut le principe de publicité des audiences.
Position CE. Les dispositions contestées (l'article 14 du décret n° 2023-485 du 21 juin 2023 N° Lexbase : L9329MHY) ne permettent pas qu'il soit dérogé au principe de la publicité des audiences.
Elles ont pour seul objet de permettre au président d'une formation de jugement d'autoriser à titre exceptionnel une partie, un témoin, un expert ou toute personne en ayant expressément fait la demande et justifiant d'un motif légitime faisant obstacle à sa présence physique à l'audience publique, à participer à cette dernière par un moyen de communication audiovisuelle.
Elles n'affectent pas les garanties accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques et ne mettent pas davantage en cause les autres matières réservées au législateur par la Constitution.
En outre, cette participation est subordonnée à l'autorisation préalable du président de la formation de jugement, laquelle ne peut être donnée qu'à titre exceptionnel pour un motif légitime.
Décision. La requête de l'Union syndicale des magistrats administratifs est rejetée.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:488634