Le Quotidien du 11 octobre 2013 : Procédure administrative

[Brèves] Recours contre l'ordonnance du président de la Section du contentieux opérant la liquidation des frais et honoraires d'expertise

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 7 octobre 2013, n° 356675, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A4748KMS)

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[Brèves] Recours contre l'ordonnance du président de la Section du contentieux opérant la liquidation des frais et honoraires d'expertise. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/10521255-0
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le 19 Octobre 2013

Le Conseil d'Etat précise les modalités de recours contre l'ordonnance du président de la Section du contentieux opérant la liquidation des frais et honoraires d'expertise, dans un arrêt rendu le 7 octobre 2013 (CE 2° et 7° s-s-r., 7 octobre 2013, n° 356675, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A4748KMS). L'ordonnance par laquelle le président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat liquide et taxe les frais et honoraires d'expertise revêt un caractère administratif et non juridictionnel. Le recours dont elle peut faire l'objet, en application des dispositions de l'article R. 761-5 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L7738IPB), est un recours de plein contentieux par lequel le juge détermine les droits à rémunération de l'expert ainsi que les parties devant supporter la charge de cette rémunération. Les parties ont la faculté de contester devant le juge la détermination des frais et honoraires de l'expert ainsi que leur répartition, en demandant, au cas où elles n'auraient pas obtenu préalablement la communication de l'état des vacations, frais et débours de l'expert, que celui-ci leur soit communiqué. Il n'appartient pas au président de juridiction ou, au Conseil d'Etat, au président de la Section du contentieux, taxant et liquidant les frais d'une expertise par décision administrative sur le fondement de l'article R. 621-11 du même code (N° Lexbase : L5928IGN), ni au juge saisi d'un recours contre cette ordonnance, de se prononcer sur la régularité des opérations de l'expertise. Il leur incombe toutefois, dans l'appréciation portée sur l'utilité et la nature du travail fourni par l'expert, de prendre en considération, le cas échéant, les décisions juridictionnelles rendues sur une action en récusation de l'expert ou statuant au fond sur le litige ayant donné lieu à l'expertise. Il résulte des dispositions de l'article R. 621-13 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L5901IGN), dérogeant sur ce point à l'article R. 761-1 du même code (N° Lexbase : L1544IRM), que la répartition des frais et honoraires de l'expert entre les parties intervient, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu, notamment, de l'utilité de l'expertise pour ces parties, sans que cette répartition soit déterminée par la seule circonstance qu'une de ces parties l'a demandée ou, à l'inverse, en a contesté le bien-fondé. La décision par laquelle la juridiction administrative met les frais d'expertise à la charge d'une partie ayant le caractère d'une condamnation à une indemnité, au sens de l'article 1153-1 du Code civil (N° Lexbase : L1255AB4), les intérêts sur le montant des frais et honoraires de l'expert ne courent qu'à compter de la date à laquelle ils ont été fixés par la décision juridictionnelle (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E4537EXC).

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