Dans un arrêt rendu le 2 octobre 2013, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a été amenée à se prononcer sur la qualification de travaux relatifs à l'adoption d'un système séparatif pour la réhabilitation du système d'assainissement (Cass. civ. 3, 2 octobre 2013, n° 12-17.084, FS-P+B (
N° Lexbase : A3266KMW). En l'espèce, le syndicat des copropriétaires, composé de 169 pavillons individuels, avait décidé, lors d'une assemblée générale du 26 juin 2003, de travaux de réfection du système d'assainissement de la copropriété puis, lors d'une assemblée générale du 1er décembre 2007, d'abandonner le choix du réseau unitaire existant pour le remplacer par un réseau séparatif et le raccordement de celui-ci au réseau du syndicat intercommunal. M. B. et 22 autres copropriétaires (les consorts B.) avaient assigné le syndicat et le syndic, en annulation des décisions 4, 5, 6, 8 et 9 de l'assemblée générale du 12 décembre 2007 et en paiement de dommages-intérêts ; ils faisaient grief à l'arrêt attaqué (CA Paris, Pôle 4, 2ème ch., 4 janvier 2012, n° 09/24091
N° Lexbase : A9608H8D) de rejeter leurs demandes. En vain. Les requérants contestaient en premier lieu, la majorité retenue pour l'adoption de la décision contestée, au titre de travaux de mise en conformité à la réglementation en vigueur, faisant notamment valoir que "
les travaux litigieux -consistant en la substitution d'un système séparatif au système unitaire existant- constituaient des travaux de transformation et d'amélioration soumis à la double majorité de l'article 26 c de la loi du 10 juillet 1965, au regard notamment de leur teneur et des risques liés". Mais selon la Haute juridiction, la cour d'appel avait retenu à bon droit qu'après avoir admis la nécessité de procéder à la rénovation du système de collecte des eaux usées, le syndicat était dans l'obligation de mettre le réseau en conformité avec les normes environnementales qui imposaient un réseau séparatif et en avait exactement déduit que les décisions relatives aux travaux sur les parties communes étaient soumises à la majorité de l'article 25 e) de la loi du 10 juillet 1965. Les requérants contestaient, en second lieu, la qualification de parties communes des terrains en cause, soutenant que "
constituent des parties privatives les terrains inclus dans la composition des lots de copropriété et affectés à l'usage exclusif de leur propriétaire". Là encore, l'argument est écarté par la Cour suprême qui estime qu'ayant relevé que les lots des copropriétaires étaient composés du droit à la jouissance exclusive et privative d'une parcelle de terrain sur lesquels était implantée chaque maison et la propriété privative des constructions ainsi que de millièmes de parties communes, la cour d'appel avait retenu, à bon droit et sans dénaturation, que seul un droit réel de jouissance était conféré aux copropriétaires et que le sol était une partie commune.
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