Le Quotidien du 11 octobre 2013 : Avocats/Honoraires

[Brèves] Un avocat ne peut faire signer de convention d'honoraires de résultat à un client bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale sans que le BAJ en ait prononcé le retrait

Réf. : CA Pau, 25 septembre 2013, n° 13/3575 (N° Lexbase : A6008KL4)

Lecture: 1 min

N8810BTH

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Un avocat ne peut faire signer de convention d'honoraires de résultat à un client bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale sans que le BAJ en ait prononcé le retrait. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/10396661-breves-un-avocat-ne-peut-faire-signer-de-convention-dhonoraires-de-resultat-a-un-client-beneficiaire
Copier

le 12 Octobre 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 25 septembre 2013, la cour d'appel de Pau rappelle que, en application de l'article 32 de la loi du 10 juillet 1991 (N° Lexbase : L8607BBE), la contribution due au titre de l'aide juridictionnelle totale à l'avocat est exclusive de toute autre rémunération, sous réserve des dispositions de l'article 36 de la même loi. L'article 36 prévoit, quant à lui, que lorsque la décision passée en force de chose jugée rendue au profit du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a procuré à celui-ci des ressources telles que, si elles avaient existé au jour de la demande d'aide juridictionnelle, celle-ci ne lui aurait pas été accordée, l'avocat désigné peut demander des honoraires à son client après que le bureau d'aide juridictionnelle a prononcé le retrait de l'aide juridictionnelle (CA Pau, 25 septembre 2013, n° 13/3575 N° Lexbase : A6008KL4 ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9859ETC). En l'espèce, Mlle C. a bénéficié de l'aide juridictionnelle totale pour toutes les procédures judiciaires l'opposant à une compagnie d'assurance, alors qu'elle était assistée de Me S.. Celui-ci a perçu l'indemnité due à l'avocat au titre de l'aide juridictionnelle pour la procédure initiale de référé ayant abouti à une ordonnance désignant un expert ; mais il n'a pas perçu les indemnités dues au titre de l'aide juridictionnelle pour les autres procédures diligentées au nom de sa cliente. En revanche, il lui a fait signer, dès le 12 décembre 2005, une convention d'honoraires de résultat ne faisant aucune référence à l'aide juridictionnelle obtenue précédemment par sa cliente. Et il a reçu de celle-ci certaines sommes à titre d'honoraires. Et il est avéré qu'il n'a présenté aucune demande de retrait de l'aide juridictionnelle au bureau compétent. Partant, les juges palois déclarent non écrites les stipulations de la convention d'honoraires du 12 décembre 2005 et ordonnent la restitution par Me S. à Mlle C., des honoraires perçus irrégulièrement.

newsid:438810

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.