Le Quotidien du 11 octobre 2013 : Propriété intellectuelle

[Brèves] Juridiction compétente en cas d'atteinte au droit d'auteur en ligne

Réf. : CJUE, 3 octobre 2013, aff. C-170/12 (N° Lexbase : A1786KM4)

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le 12 Octobre 2013

La CJUE s'est prononcée le 3 octobre 2013 sur la question de savoir si, au vu des règles de compétence, l'auteur d'une oeuvre protégée peut porter devant les juridictions de son domicile une action en réparation du dommage résultant d'une offre en ligne non-autorisée de reproductions de son oeuvre (CJUE, 3 octobre 2013, aff. C-170/12 N° Lexbase : A1786KM4). Dans cette affaire un résident français prétendait être l'auteur, le compositeur ainsi que l'interprète de douze chansons enregistrées par un groupe sur un disque vinyle. Il a découvert que ses chansons avaient été reproduites, sans son autorisation, sur CD pressé en Autriche par une société établie dans cet Etat membre et ensuite commercialisées, par des sociétés britanniques, par l'intermédiaire de différents sites internet accessibles depuis le domicile toulousain du demandeur. Il a donc assigné cette société autrichienne devant le TGI de Toulouse afin d'obtenir la réparation du préjudice subi du fait de l'atteinte à ses droits d'auteur. C'est dans ces circonstances que la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 5 avril 2012, n° 10-15.890, FS-P+B+I N° Lexbase : A1191IIX) a demandé à la Cour d'examiner si, en pareilles circonstances, l'on doit considérer que le dommage se matérialise dans l'Etat membre où l'auteur a son domicile, si bien que les juridictions de cet Etat seraient compétentes. Dans son arrêt du 3 octobre 2013, la Cour rappelle que, en cas d'atteintes commises par internet et susceptibles, de ce fait, de se matérialiser dans de nombreux lieux, le lieu de la matérialisation du dommage peut varier en fonction de la nature du droit prétendument violé. Si ledit dommage ne peut se matérialiser dans un Etat membre déterminé qu'à condition que le droit dont la violation est alléguée y soit protégé, l'identification du lieu de la matérialisation du dommage dépend, en tout état de cause, du point de savoir quelle juridiction est la mieux placée pour apprécier le bien-fondé de l'atteinte alléguée. N'est, en revanche, pas requis à cette fin que l'activité dommageable ait été dirigée vers l'Etat membre de la juridiction saisie. La Cour précise qu'est compétente pour connaître d'une violation alléguée d'un droit patrimonial d'auteur la juridiction de l'Etat membre qui protège les droits patrimoniaux dont le demandeur se prévaut et dans le ressort de laquelle le dommage allégué risque de se matérialiser. Ledit risque peut notamment découler de la possibilité de se procurer, au moyen d'un site internet accessible dans le ressort de la juridiction saisie, une reproduction de l'oeuvre à laquelle s'attachent les droits dont le demandeur se prévaut. En revanche, dès lors que la protection accordée par l'Etat membre de la juridiction saisie ne vaut que pour le territoire dudit Etat membre, la juridiction saisie n'est compétente que pour connaître du seul dommage causé sur le territoire de l'Etat membre dont elle relève.

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