Réf. : Cass. civ. 3, 15 février 2024, n° 22-16.460, FS-B N° Lexbase : A31112M8
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par Yann Le Foll
le 19 Février 2024
► Faute pour son propriétaire de pouvoir invoquer un droit juridiquement protégé au jour de l'expropriation, la dépossession d'une construction édifiée irrégulièrement et située sur une parcelle inconstructible, n'ouvre pas droit à indemnisation, même si toute action en démolition est prescrite à la date de l'expropriation.
Rappel. Aux termes de l’article L. 321-1 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique N° Lexbase : L7987I4L, les indemnités allouées couvrent l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation.
Il est jugé, en application de cette disposition, que seul peut être indemnisé le préjudice reposant sur un droit juridiquement protégé au jour de l'expropriation (Cass. civ. 3, 3 décembre 1975, n° 75-70.061 N° Lexbase : A9456CEX ; Cass. civ. 3, 8 juin 2010, n° 09-15.183 N° Lexbase : A0145EZE ; Cass. civ. 3, 11 janvier 2023, n° 21-23.792 N° Lexbase : A6453877).
Décision CCass. La Cour suprême en tire le principe précité et censure la cour d’appel qui avait estimé, pour fixer des indemnités alternatives selon que le caractère illégal de la construction sera judiciairement reconnu ou non, que ne donne pas droit à indemnisation le préjudice afférent à une construction édifiée illégalement, sauf si l'infraction pénale est prescrite.
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