Réf. : CE, 5°-6° ch. réunies, 5 février 2024, n° 470962, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A53892KS
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par Yann Le Foll
le 19 Février 2024
► Les dispositions des articles de code identifiés par un « R. » ou « D. » peuvent être modifiées par un décret en Conseil d’État ou un décret simple alors même qu’elles ont été créées ou modifiées par un décret en conseil des ministres.
Rappel. Il résulte du premier alinéa de l'article 13 de la Constitution N° Lexbase : L1270A9W et de son article 21 N° Lexbase : L0847AHT que les décrets doivent être signés par le Président de la République dès lors qu'ils ont été délibérés en conseil des ministres, même si aucun texte n'imposait cette délibération (CE, 10 septembre 1992, n° 140376 N° Lexbase : A7751ARI).
Les dispositions créées ou modifiées par un tel décret ne peuvent, en principe, être ultérieurement modifiées que par décret délibéré en Conseil des ministres.
Précision CE. Il en va toutefois autrement soit lorsque ce décret prévoit qu'elles peuvent être modifiées par décret en Conseil d'État ou par décret simple, soit lorsque les dispositions ainsi créées ou modifiées par ce décret sont codifiées dans des conditions qui manifestent qu'elles relèvent du décret en Conseil d'État ou du décret simple.
Ainsi, pour le cas d'un code dont les articles identifiés par un « R. » ou un « D. » signifient que leurs dispositions relèvent, respectivement, du décret en Conseil d'État ou du décret simple et dont les articles identifiés par un « R*. » et « D*. » signifient qu'elles relèvent de décrets, en Conseil d'Etat ou simple, délibérés en conseil des ministres, les dispositions des articles identifiés par un « R. » ou « D. » peuvent être modifiées par un décret non délibéré en conseil des ministres.
Ceci est valable alors même que ces dispositions ont été créées ou modifiées par un décret ainsi délibéré.
Précisions rapporteur public. Dans ses conclusions, Nicolas Agnoux indique que « cette règle ne vaudra que pour les codes « modernes » rédigés après la mise en place de la commission supérieure de codification. Dans les codes les plus anciens en effet, la référence R* est susceptible de renvoyer à un décret en Conseil d’Etat, les décrets en conseil d’Etat et en conseil des ministres étant identifiés par deux étoiles (R**), comme c’est le cas du livre des procédures fiscales ».
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