Le Quotidien du 26 février 2024 : Environnement

[Brèves] Avis sur l'évaluation environnementale d'un projet : intervention autonome de la mission régionale d'autorité environnementale

Réf. : CE, 5°-6° ch. réunies, 5 février 2024, n° 463619, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A53872KQ

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[Brèves] Avis sur l'évaluation environnementale d'un projet : intervention autonome de la mission régionale d'autorité environnementale. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/104882584-0
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par Yann Le Foll

le 14 Février 2024

► Lorsqu'elle rend un avis sur l'évaluation environnementale d'un projet, la mission régionale d'autorité environnementale (MRAe) doit être regardée comme intervenant de manière autonome à l'égard du préfet compétent pour autoriser le projet.

Rappel. L'article 6 de la Directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 N° Lexbase : L2625ISZ a pour objet de garantir qu'une autorité compétente et objective en matière d'environnement soit en mesure de rendre un avis sur l'évaluation environnementale des projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, avant leur approbation ou leur autorisation, afin de permettre la prise en compte de ces incidences. 

Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que l'autorité publique compétente pour autoriser un projet soit en même temps chargée de la consultation en matière environnementale.

Toutefois, dans une telle situation, une séparation fonctionnelle doit être organisée au sein de cette autorité, de manière à ce que l'entité administrative concernée dispose d'une autonomie réelle, impliquant notamment qu'elle soit pourvue de moyens administratifs et humains qui lui soient propres.

Lorsque le préfet de région est l'autorité compétente pour autoriser le projet, ou lorsque cette autorité est le préfet du département disposant à cette fin des services de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL), la MRAe de l'Inspection générale de l'environnement et du développement durable, dont l'organisation et les modalités d'intervention sont définies par les articles R. 122-21 N° Lexbase : L5180MD9 et R. 122-24 N° Lexbase : L5181MDA à R. 122-24-2 du Code de l'environnement, peut être regardée comme disposant, à son égard, d'une autonomie réelle lui permettant de rendre un avis environnemental dans des conditions répondant aux exigences résultant de la directive.

Décision CE. Ainsi, dès lors qu'elle rend un avis dans les conditions prévues par ces dispositions, la MRAe doit être regardée comme intervenant de manière autonome à l'égard du préfet compétent pour autoriser le projet, sans que la circonstance qu'elle ait bénéficié, pour rendre son avis de l'appui technique d'agents du service régional chargé de l'environnement placés sous l'autorité fonctionnelle de son président soit, par elle-même, de nature à affecter cette autonomie (annulation partielle CAA Nancy, 3ème ch., 8 mars 2022, n° 19NC02825 N° Lexbase : A181073G).

À ce sujet. Lire C. Abadie, Précisions sur le principe d’autonomie de l’autorité environnementale et sur la mise en œuvre des pouvoirs de régularisation du juge de l’environnement, Lexbase Public n° 696, 2023 N° Lexbase : N4321BZ3.

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