Une instance peut être engagée postérieurement à une première procédure prud'homale lorsque le fondement des nouvelles prétentions est né ou s'est révélé après la clôture des débats de l'instance antérieure. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 25 septembre 2013 (Cass. soc., 25 septembre 2013, n° 12-13.965 et 12-14.351, F-P+B
N° Lexbase : A9303KL7).
Dans cette affaire, un salarié s'est vu notifier plusieurs avertissements ainsi qu'une mise à pied disciplinaire, pour avoir effectué et sollicité le paiement d'un grand nombre d'heures supplémentaires, malgré l'interdiction de son employeur. Il a saisi le conseil de prud'hommes afin d'obtenir l'annulation de ces sanctions et leur retrait dans son dossier personnel ainsi que le paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées du 1er mars 2005 au 7 août 2007. Les juges du fond ont droit à sa demande portant sur l'annulation des sanctions disciplinaires prononcées à son encontre, mais ont rejeté celle portant sur le paiement des heures supplémentaires puisque que le salarié avait engagé une précédente action dérivant du même contrat de travail ; action ayant donné lieu à un arrêt du 23 février 2007 à l'encontre duquel il avait formé un pourvoi en cassation dont il s'était désisté le 7 août 2007. En conséquence, les nouvelles demandes dérivant du même contrat de travail, qui n'ont pas été formulées dans le cadre de cette précédente instance, étaient irrecevables, et ce, en vertu du principe de l'unicité de l'instance prévu en matière prud'homale.
La Cour de cassation censure partiellement la décision de la cour d'appel. Concernant la violation du principe de l'unicité de l'instance, la Cour considère qu'en application de l'article R. 1452-6 du Code du travail (
N° Lexbase : L0932IAR) "
une instance ne peut être engagée postérieurement à une première procédure prud'homale que lorsque le fondement des nouvelles prétentions est né ou s'est révélé après l'extinction de l'instance primitive. Il en résulte que sont recevables des demandes formées dans une nouvelle procédure dès lors que leur fondement est né après la clôture des débats de l'instance antérieure". En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure, que la clôture des débats de l'instance précédente était intervenue le 31 janvier 2007, si bien qu'en statuant comme elle l'a fait, la CA a violé l'article R. 1456-2. En outre, s'agissant de l'annulation des sanctions disciplinaires, la Cour confirme la décision de la CA, qui a constaté qu'au vu de la surcharge de travail à laquelle il devait faire face et de l'incompatibilité des horaires de travail imposés par l'employeur avec l'exercice de ses fonctions, le salarié n'avait pas d'autre choix que d'effectuer des heures supplémentaires (sur l'instance prud'homale, cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E3740ETP).
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