Le Quotidien du 8 octobre 2013 : Avocats/Procédure

[Brèves] Une déclaration d'appel formalisée par un avocat au barreau de Paris contre une décision en référé du TGI de Nanterre n'entre pas dans les exceptions à la territorialité de la postulation

Réf. : CA Versailles, 27 septembre 2013, n° 13/02808 (N° Lexbase : A9129KLP)

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[Brèves] Une déclaration d'appel formalisée par un avocat au barreau de Paris contre une décision en référé du TGI de Nanterre n'entre pas dans les exceptions à la territorialité de la postulation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/10396606-breves-une-declaration-dappel-formalisee-par-un-avocat-au-barreau-de-paris-contre-une-decision-en-re
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le 09 Octobre 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 27 septembre 2013, la cour d'appel de Versailles énonce que si, aux termes de l'article 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ) les avocats exercent exclusivement devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant la cour d'appel dont le tribunal dépend, l'article 1er, III, du même texte, tempère ce principes pour les avocats inscrits au barreau de l'un des tribunaux de grande instance de Paris, Bobigny Créteil et Nanterre, qui peuvent exercer les attributions antérieurement dévolues au ministère d'avoué près les tribunaux de grande instance auprès de chacune de ces juridictions (CA Versailles, 27 septembre 2013, n° 13/02808 N° Lexbase : A9129KLP ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9684ETT). Pour les juges versaillais, il ressort clairement des termes de l'article 1 III que l'exception qu'il crée, permettant aux avocat des barreaux de Paris, Bobigny Créteil et Nanterre de postuler devant deux cours d'appel, s'inscrit en référence à l'article 5 deuxième alinéa de la même loi qui est consacré exclusivement à l'exercice des activités antérieurement dévolues au ministère obligatoire des avoués près des tribunaux et des cours d'appel et ne peut donc trouver à s'appliquer que lorsque l'avocat est intervenu au soutien des intérêts d'une des parties devant un des tribunaux de grande instance nommément désignés, dans le cadre d'une procédure avec représentation obligatoire. Dans cette affaire, devant le TGI de Nanterre, statuant en référé, le comité central d'entreprise de la société G. et le syndicat CGT G. d'Amiens étaient représentés par Me R., avocat inscrit au barreau de Paris, et par Me G., avocat inscrit au barreau de Bobigny. Les deux déclarations d'appel en date du 27 juin et du 4 juillet 2013 ont été formalisées sous constitution de Me R., à l'encontre de ces deux décisions de référé du tribunal de grande instance de Nanterre. Pour déclarer l'acte d'appel nul, les juges versaillais énoncent que la procédure de référé étant une procédure sans représentation obligatoire et l'application de l'article 487 du Code de procédure civile n'en changeant pas la nature, Me R. en représentant le comité central d'entreprise de la société G., devant la formation des référés du TGI de Nanterre n'a pas accompli d'acte de postulation en première instance au sens des l'articles 1 III de la loi du 31 décembre 1971 et 5 alinéa 2 et ne pouvait donc seul relever appel de cette décision devant la cour d'appel de Versailles, statuant selon les règles de la procédure de représentation obligatoire, car il ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de l'exception posée par la loi.

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