Aux termes de l'article 1527, alinéa 2, du Code civil (
N° Lexbase : L0273HPS), les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants d'un autre lit. Aux termes d'un arrêt rendu le 25 septembre 2013, la première chambre civile vient rappeler, pour l'application de ces dispositions, que les acquêts résultent des économies faites par les époux. Il ressort de cet arrêt que l'attribution à un époux lors de la liquidation du régime légal de la communauté, à l'occasion du changement de régime matrimonial, de l'usufruit sur le bien immobilier commun ne saurait constituer un avantage matrimonial au bénéfice de l'épouse, quand il n'est que la conséquence de la mise en oeuvre du régime légal de communauté puis de l'extinction de l'usufruit par le décès de l'usufruitier, aucun bien n'ayant été donné à l'épouse (Cass. civ. 1, 25 septembre 2013, n° 12-26.091, F-P+B
N° Lexbase : A9551KLC ; cf. l’Ouvrage "Droit des régimes matrimoniaux"
N° Lexbase : E9050ETD). En l'espèce, M. J. avait épousé en secondes noces Mme U. sans contrat préalable. Par une convention homologuée par jugement du 7 juillet 1998, les époux avaient adopté le régime de la séparation de biens. Par acte notarié du 24 octobre 1998, ils avaient partagé leur communauté ; notamment, l'usufruit de la maison d'habitation qui en dépendait avait été attribué au mari, la nue-propriété l'étant à l'épouse. Après le décès de M. J., son fils, né du premier mariage, avait prétendu que la convention du 24 octobre 1998 avait constitué un avantage matrimonial dont l'épouse avait bénéficié et en avait demandé la réduction. Pour accueillir cette demande, après avoir admis que la communauté avait été partagée par moitié, la cour d'appel d'Orléans avait retenu, d'une part, que, bien que sa valeur ait été légalement estimée, le mode d'attribution de l'immeuble commun avait nécessairement pour conséquence d'avantager l'épouse et ses propres héritiers au préjudice de ceux de M. J. en permettant, à terme, à celle-ci de recueillir la totalité de la valeur de l'immeuble sans qu'en contrepartie, son patrimoine ne se trouve amputé de la valeur de l'usufruit, dès lors qu'elle partageait la jouissance de ce bien avec son époux, d'autre part, que l'avantage consenti par M. J. résultait des modalités de partage de la communauté et que, par conséquent, il était régi par l'article 1527 du Code civil (CA Orléans, 3 juillet 2012, n° 11/01920
N° Lexbase : A2544IQB). L'arrêt est cassé par la Cour suprême en ce qu'il a jugé bien fondée l'action en retranchement de l'avantage matrimonial consenti à son épouse par M. J. aux termes de la convention de liquidation de leur régime de communauté légale du 24 octobre 1998 et en a ordonné la réduction.
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