Réf. : CE, 2°-7° ch. réunies, 29 janvier 2024, n° 471605, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A69122HH
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N8350BZB
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par Yann Le Foll
le 08 Février 2024
► S'agissant d'une demande de suspension dirigée contre un refus de renouvellement d'une autorisation provisoire de séjour (APS) au titre de la protection temporaire, qui constitue, au regard de ses caractéristiques, un titre donnant droit au séjour, la condition d'urgence doit en principe être regardée comme satisfaite.
Position TA. Pour rejeter la demande de suspension dont il était saisi, dirigée contre un refus de renouvellement d'une autorisation provisoire de séjour au titre de la protection temporaire, qui constitue, au regard de ses caractéristiques, un titre donnant droit au séjour, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a recherché si la décision contestée préjudiciait de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant.
Il s’est fondé, notamment, sur la circonstance que les membres de sa famille bénéficient d'une autorisation provisoire de séjour, ouvrant droit au travail pour son épouse et sa belle-mère, sont logés et reçoivent des aides matérielles, et que la décision n'emportait pas obligation pour l'intéressé de quitter le territoire français.
Décision CE. En statuant ainsi, alors que la condition d'urgence doit, en principe être regardée comme satisfaite, le juge des référés a commis une erreur de droit. Le requérant est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque (v., pour un régime de présomption d’urgence s’agissant de la demande de suspension d’un refus de renouvellement ou d’un retrait de titre de séjour, CE, Sect., 14 mars 2001, n° 229773 N° Lexbase : A2494ATK et CE, 11 décembre 2002, n° 246524 N° Lexbase : A5305A4A, et en référé-liberté s’agissant du refus d’enregistrement d’une demande d’asile territorial, CE, 15 février 2002, n° 238547 N° Lexbase : A1480AYH).
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