Le Quotidien du 30 janvier 2024 : Propriété intellectuelle

[Brèves] Marque : un constructeur automobile peut interdire l’usage d’un signe identique ou similaire pour des pièces détachées

Réf. : CJUE, 25 janvier 2024, aff. C-334/22 N° Lexbase : A77542GB

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par Vincent Téchené

le 29 Janvier 2024

► Un tiers qui, sans le consentement d’un constructeur de véhicules automobiles titulaire d’une marque de l’Union européenne, importe et propose à la vente des pièces détachées contenant un élément qui est conçu pour la fixation de l’emblème représentant cette marque et dont la forme est identique ou similaire à ladite marque, fait un usage d’un signe dans la vie des affaires d’une manière qui est susceptible de porter atteinte à une ou des fonctions de la même marque, ce qu’il appartient au juge national de vérifier ;

Un constructeur de véhicules automobiles titulaire d’une marque de l’Union européenne peut interdire à un tiers l’usage d’un signe identique ou similaire à sa marque pour des pièces détachées pour ces véhicules automobiles.

Faits et procédure. Le constructeur automobile Audi est titulaire de la célèbre marque figurative de l’Union européenne constituée de quatre anneaux entrelacés. Cette marque est reproduite et utilisée en tant qu’emblème d’Audi.

Un commerçant polonais offre à la vente, en en faisant la publicité sur son site internet, des calandres non originales adaptées pour d’anciens modèles de voitures Audi. Ces calandres comportent un élément dont la forme est similaire ou identique à cette marque et qui est conçu pour la fixation de l’emblème d’Audi.

Audi agit alors en justice contre ce commerçant pour que lui soit interdit de commercialiser des calandres non originales portant un signe identique ou similaire à la marque « AUDI ». Saisi de cette demande, le juge polonais a posé des questions préjudicielles à la CJUE afin de déterminer si la commercialisation des pièces détachées automobiles telles que les calandres en question constitue, selon le « RMUE » (Règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l'Union européenne N° Lexbase : L0640LGS), un « usage d’un signe dans la vie des affaires » susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque AUDI. Il l’interroge aussi sur la question de savoir si le titulaire de cette marque peut interdire à un tiers un tel usage.

Décision. La Cour répond à ces deux questions par l’affirmative.

Plus précisément, elle relève, tout d’abord, que la clause de réparation prévue pour les dessins ou modèles n’est pas applicable. Ensuite, elle note qu’en l’occurrence, les calandres ne proviennent pas du titulaire de la marque « AUDI » et sont mises sur le marché sans le consentement de celui-ci. Or, l’élément conçu pour la fixation de l’emblème d’Audi y est intégré aux fins de la commercialisation des calandres par le tiers. Il est visible pour le public souhaitant acheter une telle pièce détachée. Cela pourrait constituer un lien matériel entre la pièce détachée en question et le titulaire de la marque « AUDI ». Dès lors, pour la CJUE, un tel usage est susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque consistant notamment à garantir la provenance ou la qualité du produit. La Cour laisse à la juridiction nationale le soin de vérifier, d’une part, si l’élément de la calandre en question est identique ou similaire à la marque « AUDI » et, d’autre part, si la calandre est identique ou similaire à un ou des produits pour lesquels cette marque est enregistrée.

Néanmoins, si le juge national estime que la marque « AUDI » jouit d’une renommée dans l’Union, son titulaire devra bénéficier, sous certaines conditions, d’une protection renforcée. Dans ce cas, il importe peu que les calandres en cause et les produits pour lesquels cette marque est enregistrée soient identiques, similaires ou différents. La Cour confirme aussi que, lorsque le choix de la forme de l’élément conçu pour la fixation de l’emblème du constructeur automobile est guidé par la volonté de commercialiser une calandre qui ressemble d’une manière aussi fidèle que possible à la calandre originale, le droit de l’Union ne limite pas le droit exclusif de ce constructeur titulaire de la marque d’interdire de faire usage d’un signe identique ou similaire.

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