Le Quotidien du 30 janvier 2024 : Droit pénal du travail

[Brèves] Travail dissimulé : précisions sur la régularité des auditions conduites par les agents de contrôle

Réf. : Cass. crim., 16 janvier 2024, n° 22-84.243, FP-B N° Lexbase : A18172EZ

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N8137BZE

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par Charlotte Moronval

le 24 Janvier 2024

► L'exigence du consentement, préalable à son audition, de la personne entendue, en application des dispositions de l'article L. 8271-6-1 du Code du travail, ne vise qu'à la protection de ses intérêts. Dès lors, l’entreprise contrôlée n’a pas qualité pour invoquer leur violation, même si les personnes auditionnées sont salariées de cette dernière.

Faits et procédure. Un contrôle a été effectué par des agents de la Direccte (aujourd’hui Dreets), d’une part, au sein de l'établissement d’une société de droit portugais et, d’autre part, dans les locaux d’une UES composée de plusieurs sociétés.

Le procès-verbal constate des manquements aux règles applicables aux conditions d'emploi et de détachement de salariés, susceptibles de constituer le délit de travail dissimulé.

Une information judiciaire a été ouverte, au cours de laquelle ont été mises en examen la société de droit portugais des chefs de travail dissimulé et travail dissimulé à l'égard de plusieurs personnes, puis chacune des autres sociétés pour recours au travail dissimulé en lien avec la société de droit portugais.

Cette dernière a saisi la chambre de l'instruction d'une requête en annulation des auditions des salariés, dès lors qu'aucune pièce de procédure n'indiquait que le consentement des salariés avait été recueilli par les agents de la Direccte.

La chambre de l’instruction de la cour d’appel juge les auditions des salariés des sociétés concernées régulières. Les sociétés décident de former un pourvoi en cassation.

La solution. Enonçant la solution susvisée, la Chambre criminelle de la Cour de cassation rejette le pourvoi.

Elle estime que c'est à tort que la chambre de l'instruction a jugé que les arguments exposés par mémoire déposé après expiration du délai de six mois, prévu à l'article 173-1 du Code de procédure pénale, étaient irrecevables, alors qu'elle était valablement saisie, par la requête initiale, déposée dans le délai susvisé, du grief pris de l'absence de consentement des intéressés à leur audition.

C'est encore à tort que la chambre de l'instruction a écarté des débats les attestations produites devant elle, dont elle était tenue d'apprécier, après débat contradictoire, la valeur probante au regard des autres pièces de la procédure, dès lors que lesdites attestations avaient un lien direct avec le grief dont elle était régulièrement saisie.

La Chambre criminelle relève cependant que l'arrêt attaqué n'encourt pas la censure, dès lors que l'exigence du consentement, préalable à son audition, de la personne entendue en application des dispositions de l'article L. 8271-6-1 du Code du travail ne vise qu'à la protection des intérêts de celle-ci. Ainsi, les sociétés requérantes n'avaient pas qualité pour invoquer leur violation, même si les personnes entendues étaient leurs salariés.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La responsabilité pénale de l’employeur, L’enquête, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E052003N et ÉTUDE : Les fraudes sociales, Les auditions et la garde à vue, in Droit pénal spécial, Lexbase N° Lexbase : E157503Q.

 

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