Le Quotidien du 30 janvier 2024 : Droit rural

[Brèves] Cession de bail intrafamiliale : la cession autorisée en justice n’est pas pour autant opposable au bailleur !

Réf. : Cass. civ. 3, 11 janvier 2024, n° 22-15.661, FS-B N° Lexbase : A20932DU

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N8162BZC

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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 25 Janvier 2024

► La cession d'un bail rural, même autorisée en justice, ne produit effet à l'égard du bailleur que si, conformément à l'article 1216 du Code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, il est partie à l'acte de cession, si l'acte lui est notifié ou s'il en prend acte ; ► La qualité de preneur du destinataire du congé s'appréciant à la date de sa délivrance, un congé est valablement délivré au preneur en place, futur cédant de son bail rural, tant que la cession n'est pas devenue opposable au bailleur dans les conditions précitées.

L’arrêt rendu le 11 janvier 2024 apporte une précision d’importance pratique en matière de cession de bail rural intrafamiliale, puisqu’il vient préciser les conditions d’opposabilité de la cession, en particulier lorsqu’elle résulte d’une autorisation par le juge, à défaut d’agrément du bailleur (cf. C. rur., art. L. 411-35, alinéa 1er N° Lexbase : L4458I4U).

Attention en pareil cas : l'autorisation de céder le bail, fût-elle donnée par le tribunal, ne vaut pas réalisation de la cession ! Le preneur et le cessionnaire doivent encore accomplir certaines démarches afin de pouvoir opposer la cession au bailleur. Tel est l’apport de l’arrêt rendu le 11 janvier 2024.

Ces démarches résultent de l’application de l’article 1216 du Code civil N° Lexbase : L0929KZG, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, aux termes duquel « un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l'accord de son cocontractant, le cédé. Cet accord peut être donné par avance, notamment dans le contrat conclu entre les futurs cédant et cédé, auquel cas la cession produit effet à l'égard du cédé lorsque le contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire lui est notifié ou lorsqu'il en prend acte. La cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité ».

Il en résulte que la cession du bail rural, même autorisée en justice, ne produit effet à l'égard du bailleur que si, conformément à l'article 1216 du Code civil, il est partie à l'acte de cession, si l'acte lui est notifié ou s'il en prend acte.

En l’espèce, pour annuler le congé pour reprise du 30 novembre 2015 délivré par le bailleur, la cour d’appel d’Amiens avait retenu qu'il avait été délivré au preneur seul, et non au cessionnaire, alors que le tribunal paritaire des baux ruraux avait, par jugement du 18 mai 2015, assorti de l'exécution provisoire, autorisé la cession du bail au profit de ce dernier, que cette décision avait été ultérieurement confirmée par la cour d'appel, par arrêt du 12 septembre 2017 et que l'acte de cession était intervenu entre les parties par acte authentique du 11 avril 2018 (CA Amiens, 14 décembre 2021, n° 20/00481 N° Lexbase : A10837G9).

Or, ainsi que le relève la Cour suprême, il ressortait des constatations de l’arrêt qu'à la date de délivrance du congé, aucune cession opposable aux bailleresses n'était intervenue. Or, la qualité de preneur du destinataire du congé s'apprécie à la date de sa délivrance. L’arrêt est donc censuré.

Pour aller plus loin : cf. ETUDE : Cession du bail rural, sous-location et cotitularité du bail, spéc. Cession intrafamiliale avec agrément du bailleur ou du TPBR , in Droit rural (dir. Ch. Lebel), Lexbase N° Lexbase : E9040E9P.

 

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