Les conditions posées par les articles 1316-1 (
N° Lexbase : L0627ANK) et 1316-4 (
N° Lexbase : L0630ANN) du Code civil, à la validité de l'écrit ou de la signature électroniques, ne sont pas applicables au courrier électronique produit pour faire la preuve d'un fait, dont l'existence peut être établie par tous moyens de preuve, lesquels sont appréciés souverainement par les juges du fond. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 25 septembre 2013 (Cass. soc., 25 septembre 2013, n° 11-25.884, F-P+B
N° Lexbase : A9442KLB).
Dans cette affaire, une salariée a été licenciée pour faute grave ; contestant son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale. L'employeur fait grief à l'arrêt d'appel (CA Bordeaux, 1 septembre 2011, n° 10/05750
N° Lexbase : A4106HXD) de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse. La cour d'appel affirme que le gérant de la société "
est bien l'auteur et l'expéditeur" d'un courrier électronique dont l'authenticité était contestée, aux motifs que l'employeur "
ne rapport(ait) pas la preuve que l'adresse de l'expéditeur mentionnée sur le courriel soit erronée ou que la boîte d'expédition de la messagerie de l'entreprise ait été détourné " et qu' "
en tout état de cause, un tel détournement ne pourrait être imputé" à la salariée. Or, selon l'employeur la cour d'appel aurait dû vérifier si ledit courriel avait été établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité et s'il comportait une signature électronique résultant de l'usage d'un procédé fiable d'identification. La Cour de cassation rejette le pourvoi (sur droit du travail et nouvelles technologies de l'information et de la communication, cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E2619ET8).
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