Les dispositions de l'article R. 13-49 du Code de l'expropriation ne sont pas applicables devant la cour d'appel de renvoi, indique la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 25 septembre 2013 (Cass. civ. 3, 25 septembre 2013, n° 12-22.079, FS-P+B
N° Lexbase : A9469KLB). Selon l'arrêt attaqué, par un jugement du 16 mai 2006, la juridiction de l'expropriation du département de la Haute-Corse a fixé les indemnités devant revenir à Mme X à la suite de l'expropriation, au profit de la Collectivité territoriale de Corse, de deux parcelles leur appartenant. Pour fixer à une certaine somme ces indemnités, l'arrêt retient que, s'il ressort de l'article 386 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L2277H44) que l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans, en l'espèce les parties ont régularisé leurs premiers mémoires dans les délais prescrits par l'article R. 13-49 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (
N° Lexbase : L3177HLA) (selon lequel l'appelant doit, à peine de déchéance, déposer ou adresser son mémoire et les documents qu'il entend produire au greffe de la chambre dans un délai de deux mois à compter de l'appel), de sorte qu'après elles ne sont plus tenues à aucune diligence de nature à faire progresser l'instance et que la direction de la procédure ne leur appartient pas. La Cour suprême indique à l'inverse que, devant la cour d'appel de renvoi, les dispositions de l'article R. 13-49 du Code de l'expropriation ne sont pas applicables, ce dont il résulte qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 386 précité.
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