Le Quotidien du 7 octobre 2013 : Impôts locaux

[Brèves] TFPB : application aux aménagements de sécurité incendie qui ne sont pas spécifiquement installés pour l'activité de l'entreprise

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 25 septembre 2013, n° 356382, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9652KL3)

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[Brèves] TFPB : application aux aménagements de sécurité incendie qui ne sont pas spécifiquement installés pour l'activité de l'entreprise. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/10396590-breves-tfpb-application-aux-amenagements-de-securite-incendie-qui-ne-sont-pas-specifiquement-install
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le 08 Octobre 2013

Aux termes d'une décision rendue le 25 septembre 2013, le Conseil d'Etat retient que les aménagements de sécurité incendie qui ne sont pas spécifiquement attaché à l'activité entrent dans la base imposable à la taxe foncière sur les propriétés bâties (CE 9° et 10° s-s-r., 25 septembre 2013, n° 356382, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9652KL3). En l'espèce, une société, qui exploite un établissement industriel de fabrication de meubles, a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison de cet établissement, alors qu'elle considère qu'elle aurait pu exclure de la base imposable les aménagements de sécurité incendie consistant en une installation automatique d'extinction à eau. Le Conseil d'Etat précise que les bâtiments mentionnés au 1° de l'article 1381 du CGI (N° Lexbase : L9814HL3) comprennent également les aménagements faisant corps avec eux. Les outillages, autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels mentionnés au 11° de l'article 1382 du CGI (N° Lexbase : L5733IRR), et exonérés de taxe, s'entendent de ceux qui participent directement à l'activité industrielle de l'établissement et sont dissociables des immeubles. Or, l'installation de lutte contre l'incendie dont disposait la société n'était pas spécifiquement adaptée au processus industriel mis en oeuvre, pouvait être utilisée en cas d'affectation des locaux à d'autres activités et n'avait pas vocation à être démontée de l'immeuble auquel elle a été incorporée. Dès lors, cet équipement ne constituait pas l'une des installations destinées à l'exploitation de la société au sens du 11° de l'article 1382. En conséquence, l'administration a pu la prendre en compte pour le calcul de la valeur locative ayant servi de base à l'établissement des impositions litigieuses sur le fondement des dispositions du 1° de l'article 1381 du CGI .

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