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[Brèves] Grand Oral : le principe de publicité peut être adapté, mais pas écarté

Réf. : CAA Paris, 12 janvier 2024, n° 23PA00911 N° Lexbase : A74462D7

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par Marie Le Guerroué

le 26 Janvier 2024

► S'il est loisible à une Université, pour l'organisation des épreuves orales, d'adapter le principe du caractère public de ces épreuves, notamment par une limitation du nombre de personnes admises dans la salle d'examen en qualité de public, aucune disposition législative ou réglementaire ne l'autorise à organiser ces épreuves de telle sorte que le principe de publicité soit quasiment complètement écarté.

Faits et procédure. Un candidat au CRFPA soutenait que l'épreuve d'exposé-discussion à laquelle il s'était soumis, dont l'article 7 de l'arrêté du 17 octobre 2016 N° Lexbase : L5947LAI prévoit qu'elle se déroule en séance publique, s'était tenue à huis-clos, en raison des modalités d'organisation des épreuves d'admission qui ont dérogé illégalement à ce principe de publicité. Au soutien de ses prétentions, le requérant produit la convocation, non contestée dans son authenticité, adressée par l'IEJ CRFPA de l'Université Paris I Panthéon Sorbonne, par courrier électronique du 23 octobre 2020, à l'ensemble des candidats aux épreuves orales d'admission. Cette convocation mentionne que :

« Compte tenu de la crise sanitaire, nous vous demandons de respecter scrupuleusement l'heure indiquée sur les convocations. Nous ne pourrons vous accepter dans le centre avant cet horaire afin d'éviter les attroupements. / Nous vous demandons également de vous présenter seul à vos oraux (les accompagnateurs ne seront pas acceptés dans le centre) ». Il fait valoir qu'il résulte de cette convocation que l'épreuve précitée n'était pas accessible au public, qu'il s'agisse du public au sens large ou des autres candidats, dès lors notamment que l'accès au centre d'examen n'était autorisé pour ces derniers qu'à l'horaire de leur propre convocation. L'Université Paris I Panthéon Sorbonne soutient en défense que, d'une part, il ne s'agit, concernant cette épreuve, que " d'une limitation liée à la situation sanitaire et non d'une entrave ou d'une interdiction " et, d'autre part, que la " formulation " de la convocation n'empêchait pas " un autre candidat ou toute autre personne déjà présente sur place - comme un membre de l'espace Charenton - d'assister, si elle l'avait souhaité, à l'épreuve de l'appelant ".

Réponse de la CAA. S'il était loisible à l'Université Paris I Panthéon Sorbonne, pour l'organisation des épreuves orales, d'adapter le principe du caractère public de ces épreuves, notamment par une limitation du nombre de personnes admises dans la salle d'examen en qualité de public, aucune disposition législative ou réglementaire ne l'autorisait à organiser ces épreuves de telle sorte que ce principe de publicité soit quasiment complètement écarté. Dans ces conditions, l'épreuve d'exposé-discussion à laquelle s'est soumise le candidat ne pouvant être regardée comme s'étant déroulée en séance publique conformément aux dispositions de l'article 7 de l'arrêté du 17 octobre 2016, la délibération par laquelle le jury de l'examen d'entrée au CRFPA a arrêté la liste des candidats admis est intervenue au terme d'une procédure irrégulière. Cette méconnaissance des règles de publicité de l'épreuve orale, qui ont pour objet d'assurer l'impartialité du jury ainsi que l'égalité de traitement entre les candidats, a privé l’intéressé d'une garantie. Par suite, cette délibération doit être annulée en tant qu'elle ne comporte pas le nom du requérant sur la liste des candidats admis à l'issue de l'épreuve orale d'exposé-discussion à laquelle il s'est soumis.

L’arrêt ajoute que compte tenu de ses motifs, le présent arrêt implique seulement mais nécessairement que l'Université Paris I Panthéon Sorbonne réorganise à son profit, sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait ou de droit, l'épreuve d'exposé-discussion devant un jury pour se prononcer sur son admission dans des conditions régulières.

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